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Règlement des litiges en matière de détermination de la résidence principale

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  • Que faire quand je ne suis pas d’accord avec ma commune concernant la détermination de ma résidence principale ? Qui peut trancher mon litige avec ma commune ?

    Selon l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, en cas de contestation en matière de résidence principale, le Ministre de l'Intérieur détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place.

    Le litige est soumis, par écrit, dans les trente jours calendrier après la décision de la commune (inscription d’office, radiation d’office, refus d’inscription) au Ministre de l'Intérieur (Direction générale Identité et Affaires citoyennes – Parc Atrium – Rue des Colonies, 11 - 1000 BRUXELLES) par une des parties (commune / particulier contestant ou revendiquant une inscription à titre de résidence principale) avec toutes les informations utiles à la détermination de la résidence principale ainsi que les données complètes d'identification (nom, prénoms, date de naissance, adresse de la dernière résidence principale, numéro d'identification du Registre national lorsque la requête est introduite par une commune). Pour les ressortissants étrangers, la commune concernée précise s'ils sont admis ou autorisés au séjour ou à l'établissement. Si ce n'est pas le cas, le dossier est transmis à la Direction générale de l'Office des Etrangers.

    Le Ministre de l’Intérieur n’est pas compétent pour intervenir en cas d’un refus d’inscription provisoire ou d’un refus d’inscription en adresse de référence.

    Le Ministre de l'Intérieur désigne les fonctionnaires (inspecteurs de population) habilités à enquêter sur place au sujet des difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale et relatives aux mesures de radiation et d'inscription d'office.

    Les autorités locales doivent donner assistance à ces fonctionnaires en vue de faciliter l'accomplissement de leur mission.

    Les administrations disposant de renseignements utiles à l'enquête sont tenues de les fournir aux fonctionnaires précités.

  • Quelle est la compétence des inspecteurs de population qui effectuent des enquêtes en cas de litiges relatifs à la situation de résidence ? Ont-ils la qualité d'officier de police judiciaire ?

    Les inspecteurs de population sont des fonctionnaires désignés et délégués par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, pour effectuer des enquêtes sur place au sujet des difficultés ou contestations en matière de résidence principale. Ils ont pour mission de recueillir toutes les informations factuelles utiles pour déterminer la résidence principale.

    Ces inspecteurs de population n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.

  • Les inspecteurs de population effectuant des enquêtes en cas de litiges ont-ils le droit de demander des informations auprès des entreprises d'utilité publique comme Belgacom ?

    L'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, qui stipule que le Ministre de l'Intérieur désigne les fonctionnaires pour effectuer les enquêtes relatives à la situation de résidence et que les administrations disposant de renseignements utiles à l'enquête sont tenues de les fournir aux fonctionnaires habilités à enquêter, représente une base légale suffisante pour demander des renseignements aux entreprises d'utilité publique.

    Quand le service d'inspection du département effectue une demande auprès des entreprises d'utilité publique concernées, il est fait mention des fondements juridiques cités ci-dessus.

    Par ailleurs, l'article 16 de l'arrêté royal précité stipule que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune la plus grande partie de l’année. Ainsi, les frais de téléphone, au même titre que les consommations énergétiques, sont un des éléments de fait qui permettent de déterminer la résidence principale.

    Il faut toutefois signaler que, durant l'enquête de population, les intéressés ont la possibilité de fournir eux-mêmes les preuves nécessaires relatives à leur situation de résidence, notamment au moyen des renseignements concernant leurs diverses consommations.

  • Les intéressés sont-ils tenus au courant des résultats de l’enquête de population du SPF Intérieur ?

    Lorsque l'inspecteur de population a clôturé l'enquête, les intéressés sont avisés par envoi recommandé du projet de décision du département sur base des résultats de l’enquête de population. Les intéressés sont invités à faire valoir leurs remarques ou moyens de défense dans les quinze jours. Par la même occasion, il leur est signalé qu'ils ont le droit de prendre connaissance de toutes les informations contenues dans leur dossier et d'être entendus. Suite à cela, il est possible que le dossier soit revu ou amendé ou que des enquêtes complémentaires soient effectuées. La décision est prise par le Ministre lui-même ou par le fonctionnaire désigné par lui. La décision définitive est ensuite envoyée par envoi recommandé à l’intéressé.

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