A. Inscription aux registres de la population
Adresses de référence
-
- Qui peut faire l'objet d'une inscription en adresse de référence et quelles en sont les modalités ?
29.03.2010 14:57:37
La loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques donne une base légale à la notion d'adresse de référence.
Conformément à la loi précitée, l'adresse de référence doit être l'adresse d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale et où, avec l'accord de cette dernière, une personne sans résidence est inscrite. La possibilité d'une adresse de référence à une adresse autre que celle d'une personne physique a été strictement limitée à deux seuls cas, l'inscription des membres des Forces armées stationnées à l'étranger à l'adresse fixée par le Ministre de la Défense nationale et l'inscription de sans-abri à l'adresse du CPAS de la commune où ils sont habituellement présents.
La possibilité d'une inscription en adresse de référence est strictement limitée à
7 catégories de personnes :
- les personnes qui séjournent en demeure mobile ;
- les personnes absentes de la commune pour moins d'un an en raison de voyage d'études ou d'affaires ;
- les membres du personnel civil et militaire des Forces armées en garnison à l'étranger et leur ménage ;
- les membres du personnel de la gendarmerie qui accompagnent les Forces armées ou accompagnent une autre mission à l''étranger;
- les membres du personnel diplomatique ou consulaire et leur ménage ;
- les membres du personnel de la coopération au développement et leur ménage ;
- les sans-abri.
La fixation d'une adresse de référence suppose non seulement l'accord de la personne inscrite à cette adresse, mais aussi l'assurance de l'intervention de celle-ci pour relever le courrier et le transmettre à son destinataire. Une adresse poste restante ne constitue donc pas une adresse de référence, de même qu'une simple boîte postale dans un immeuble où personne ne prendra en charge le courrier éventuel.
Enfin, l'inscription en adresse de référence est limitée à l'adresse spécifiée dans la demande et dans l'accord. En cas de changement, une nouvelle demande doit être introduite.
-
- Une personne résidant à l'étranger pour raisons professionnelles peut-elle avoir une adresse de référence en Belgique ?
29.03.2010 14:57:37
Conformément aux dispositions en vigueur, la possibilité de l'inscription en adresse de référence est exclusivement limitée à certaines catégories de personnes.
Il s'agit, entre autres :
- des personnes absentes pour moins d'un an en raison de voyages d'études ou d'affaires ;
- des membres du personnel des ambassades, des consulats et de la coopération au développement ;
- des membres du personnel civil et militaire des Forces armées en garnison à l'étranger.
Par conséquent, le recours à la notion d'adresse de référence ne se justifie pas pour les personnes absentes en raison de travail à l'étranger qui n'entrent pas dans les catégories précitées.
-
- En ce qui concerne les nomades, beaucoup de personnes sollicitent leur inscription en adresse de référence à une même adresse. Y a-t-il un nombre maximum de personnes qui peuvent être inscrites à un même endroit à titre d'adresse de référence ?
29.03.2010 14:57:37
La loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative II (Chapitre VIII, article 14, Moniteur belge du 28 décembre 2005) modifie l'article 1er, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 janvier 1997.
Elle permet à des personnes nomades dépourvues de résidence fixe de s'inscrire désormais à l'adresse (de référence) d'une personne morale qui a dans ses statuts le souci de défendre les intérêts de ces groupes de population. Par groupes de population nomades, il y a lieu d'entendre notamment les nomades, les tziganes, les forains, les artistes de cirque et les bateliers.
Auparavant, seule la possibilité de prendre une adresse de référence chez une personne physique s'offrait à ces personnes, de façon à ce qu'elles puissent être jointes pour tout courrier et tous documents administratifs leur étant destinés. Toutefois, une telle inscription engendrait divers problèmes. Tout d'abord, la continuité de ces adresses de référence était précaire (et ce notamment parce que cette personne physique peut déménager, tomber malade, se rétracter, ...). En outre, peu de personnes acceptaient de servir d'adresse de référence. De fortes concentrations d'inscriptions chez quelques personnes étaient dès lors constatées.
Le législateur a estimé que la possibilité d'avoir une adresse de référence auprès d'associations qui stipulent dans leurs statuts qu'elles se chargent de ces groupes de population, offrirait bien plus de garanties aux intéressés et garantirait une meilleure organisation des registres de la population.L'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 tel qu'il a été modifié par la loi du 15 décembre 2005 stipule expressément que la personne physique ou morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence ne peut poursuivre un but de lucre. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucune rétribution ne peut être demandée en contrepartie. Toutefois, le montant de cette rétribution ne peut être supérieur aux frais réellement exposés par la personne physique ou morale pour remplir la fonction d'adresse de référence.
Pour plus de détails, il y a lieu de vous reporter à la circulaire du 2 mai 2006 relative à l’extension des possibilités d’utilisation de l’adresse de référence pour les groupes de population nomades (M.B. 06/07/2006).
Le nombre maximum de personnes pouvant être inscrites à titre d'adresse de référence, à une seule adresse, n'est pas fixé par la réglementation. C'est le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) qui est d'abord responsable de la tenue des registres de la population et qui jugera en premier lieu du nombre de personnes pouvant être inscrites régulièrement à une même adresse. Toutefois, du point de vue d'une bonne administration, il semble exclu d'inscrire un nombre illimité de personnes à une même adresse.
Il faut aussi préciser que ce sont les nomades qui se déplacent encore durant toute l'année qui peuvent faire appel à une adresse de référence. En effet, de plus en plus de personnes habitant en caravane résident, soit l'année entière, soit durant l'hiver, sur un emplacement fixe. Mais, pour ces personnes, il n'y a plus lieu de faire appel à une adresse de référence puisque ils peuvent y être inscrits au titre de résidence effective.
Inscriptions provisoires
-
- Une personne qui habite dans une chambre sans sanitaires ni cuisine doit-elle être inscrite dans les registres de manière provisoire ?
29.03.2010 14:57:37
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale.
Par ailleurs, l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers stipule qu'aucun refus d'inscription ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Ainsi, si des citoyens ont établi leur résidence principale effective dans une pièce où il n'y a pas de sanitaires ni de cuisine et si leur séjour à cet endroit a été clairement constaté par l'administration communale, ils doivent être inscrits à cette adresse dans le registre de la population de la commune. Toutefois, l'inscription dans les registres de la population est une mesure administrative qui se limite à constater le fait qu'une personne a sa résidence principale dans la commune. Elle n'empêche donc pas le bourgmestre de prendre les dispositions nécessaires concernant des habitations qui ne sont pas conformes à la législation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire.
Par conséquent, dans la mesure où des infractions à la réglementation sur l'urbanisme seraient commises, la procédure d'inscription provisoire est possible, mais non obligatoire, dans le chef de la commune.
L'inscription provisoire est une procédure administrative qui suppose la constatation d'une irrégularité par rapport à une autre législation et la volonté de prendre des mesures pour y mettre fin, mais qui permet aussi de respecter la réglementation sur la population.
Ainsi, l'inscription à titre provisoire a lieu pour une période de 3 ans maximum. Si dans les trois mois de la demande, l'autorité communale compétente n'a pas entamé la procédure administrative ou judiciaire prévue par ou en vertu de la loi (par exemple la législation sur l'urbanisme) en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée, l'inscription dans les registres devient définitive.
Il appartient donc aux administrations communales de prévenir et d'éviter que les citoyens n'établissent leur résidence principale en infraction à la législation. C'est pourquoi, lorsqu'une personne acquiert ou loue une propriété dont l'occupation permanente n'est pas autorisée, la commune concernée doit faire signer par la personne précitée, avant toute demande d'inscription dans ladite propriété, une déclaration selon laquelle elle ne peut y établir sa résidence principale. Par cette déclaration, les intéressés prennent connaissance du fait qu'un séjour permanent n'est pas autorisé et que la commune prendra les dispositions administratives et judiciaires nécessaires à la cessation de la situation litigieuse.
-
- Pour éviter qu'une inscription provisoire ne devienne définitive, l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 stipule que l'autorité communale doit-elle, dans les 3 mois de la demande, avoir entamé la procédure administrative ou judiciaire ?
29.03.2010 14:57:37
Qu'entend-on par le mot "entamé" ?
Quelle est la juridiction compétente dans le cadre de la procédure judiciaire ?
Le délai de 3 mois fixé pour entamer une procédure administrative ou judiciaire a pour but de mettre les autorités compétentes devant leurs responsabilités et d'éviter la généralisation injustifiée de ce type d'inscription. Dans cette optique, la manière d'entamer ladite procédure dépend de la situation en cause et des infractions relevées. Toutefois, il faut qu'un acte administratif ou judiciaire soit posé (procès-verbal, arrêté d'insalubrité, décision expresse du collège échevinal, dépôt d'une plainte, …).
Par ailleurs, les autorités compétentes et les moyens légaux à leur disposition ne sont pas déterminés dans l'arrêté royal précité mais découlent de la législation ou de la réglementation violée.
Résidence principale
-
- Où doit-on domicilier un mineur d'âge en cas de séparation des parents ? L'accord des deux parents est-il nécessaire ?
29.03.2010 14:57:36
Un mineur doit être inscrit à l'adresse de sa résidence principale réelle. Si la garde et l'administration des biens (ou l'autorité parentale exclusive) n'ont pas été confiées à un des deux parents par une décision judiciaire, il suffit alors qu'un des deux parents assiste le mineur dans sa déclaration de changement d'adresse. En effet, en vertu des articles 373 et 374 du Code civil, les pères et mères exercent conjointement l'autorité parentale, même s'ils ne vivent plus ensemble et, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun d'eux est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un des actes de l'autorité parentale. A défaut d'accord, le père ou la mère peut demander au tribunal de la jeunesse de lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Par contre, si la garde et l'administration des biens (ou l'autorité parentale exclusive) ont été confiées à un des deux parents par une décision judiciaire, celui-ci doit assister le mineur dans sa déclaration.
Par conséquent, si le mineur d'âge a effectivement établi sa résidence principale chez un de ses deux parents et qu'il n'existe pas de jugement relatif à l'exercice de l'autorité parentale, la commune peut procéder à la régularisation de son inscription dans les registres de la population sur base de la déclaration de changement de résidence effectuée par un des deux parents et des résultats de l'enquête de résidence.
Ceci ne s'applique évidemment pas si le mineur non émancipé quitte le domicile parental sans être assisté par la ou une des personnes exerçant l'autorité parentale. Dans ce cas, le dossier doit être soumis au Ministre de l'Intérieur pour décision.
-
- A quelles conditions un logement peut-il être considéré comme fictif ?
29.03.2010 14:57:37
La notion de domicile fictif n'est pas réglementaire ; la constatation qu'un logement ne constitue pas une résidence principale implique, selon le cas, un refus d'inscription, une procédure d'inscription dans une autre commune, une radiation d'office ou une radiation pour l'étranger.
-
- Pour qu'un logement puisse être utilisé comme résidence principale, existe-t-il un nombre minimum de m2 par habitant et doit-il être équipé d'une manière particulière ?
29.03.2010 14:57:37
Non, dans la réglementation sur la population, il n'existe aucune prescription relative à la superficie et à l'équipement minimum dont doit disposer un logement utilisé comme résidence principale. Par contre, il existe des normes de ce genre dans certaines législations régionales, comme le décret wallon du 29 octobre 1998 instaurant le Code wallon du logement.
Toutefois, en vertu de l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Dans le cas où de telles infractions seraient commises par un ménage qui sollicite son inscription à un endroit donné, la commune peut procéder à une inscription provisoire pour une période de 3 ans maximum, l'inscription devenant définitive après ce délai si aucune décision administrative ou judiciaire mettant fin à la situation irrégulière n'est intervenue. (Voir la rubrique "Inscription provisoire").
-
- Comment détermine-t-on la résidence principale d'une personne ?
29.03.2010 14:57:37
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. La détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire que l'on constate que la personne séjourne effectivement dans la commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur base d'éléments tels que le lieu que rejoint la personne après le travail, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage, les consommations de gaz, d'électricité, les frais de téléphone, etc.
La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale à un endroit donné n'est pas suffisante pour justifier l'inscription à titre de résidence principale. En effet, une enquête, dont les modalités doivent être fixées par règlement communal en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991, est réalisée par les autorités communales pour vérifier la réalité de la résidence.
-
- Les notaires doivent-ils être inscrits dans les registres de la population de la commune où est établie leur étude ou bien de la commune où ils résident réellement ?
29.03.2010 14:57:37
Toute personne doit être inscrite dans les registres de la population de la commune où elle a établi sa résidence principale et cette disposition s'applique également aux personnes dont le domicile est réglé par l'article 107 du Code civil.
Ainsi, en ce qui concerne les notaires, la loi du 25 ventôse – 5 germinal an XI contenant organisation du notariat dispose en son article 4 que chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Roi. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1984 précise qu'il faut entendre par "tenu de résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Roi" que le notaire doit y occuper une étude normalement accessible à la clientèle où il se tient habituellement à la disposition de celle-ci.
Il n'y a donc pas de contradiction entre la réglementation sur la tenue des registres de la population et le statut des notaires. Par conséquent, le notaire qui établit sa résidence principale à une autre adresse que celle de son étude doit être inscrit dans les registres de la population à l'adresse de sa résidence principale effective.
-
- Chaque commune doit-elle tenir un registre de la population ?
29.03.2010 14:57:37
Rappel : chaque commune doit tenir un registre de la population dans lequel sont
inscrits les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner ou à s'établir dans le Royaume.
Ce registre se présente sous la forme de fiches classées alphabétiquement ou sous une forme informatisée, si une dispense a été accordée à la commune par le Ministre de l'Intérieur.
Le registre est constitué sur base de la résidence principale, à savoir le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, ou bien le lieu où vit habituellement une personne isolée, que ces personnes y soient présentes ou qu'elles en soient temporairement absentes
-
- Quelle est la procédure à suivre pour les étudiants dans le cadre des inscriptions aux registres de la population ?
29.03.2010 14:57:37
La réglementation générale en matière de population prévoit que toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale, à l'adresse où elle séjourne effectivement pendant la plus grande partie de l'année.
Mais, pour les étudiants qui prennent un "kot" près du lieu de leurs études, on considère qu'il s'agit d'une situation provisoire ; ils sont donc considérés comme temporairement absents et restent inscrits dans leur famille. En effet, pendant cette période, les étudiants restent en général à la charge de leurs parents et ils reviennent régulièrement chez eux pour les week-ends et les congés scolaires.
Une des conséquences principales de cette situation est que les étudiants restent gérés administrativement par la commune où ils sont inscrits, notamment pour tous leurs documents officiels (carte d'identité, permis de conduire, etc.), pour obtenir des certificats ou attestations et pour leurs obligations électorales.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle absolue, car la réglementation prévoit que l'étudiant qui n'a plus ni ménage ni foyer dans sa commune d'origine et n'est plus à charge de sa famille est inscrit dans les registres de la commune où il réside effectivement.
Un étudiant peut donc demander son inscription aux registres de la commune où il effectue ses études. Outre la réalité de la résidence effective, la commune doit alors vérifier que l'étudiant n'est plus à charge de sa famille (qu'il jouit d'une indépendance financière) et qu'il n'a plus ni ménage ni foyer dans une autre commune.
L'enquête relative au caractère effectif de la résidence principale d'un étudiant s'effectue conformément aux dispositions du règlement communal en la matière ; il revient à l'étudiant de fournir à l'administration communale tous les éléments permettant d'apprécier la situation de résidence, notamment en ce qui concerne son indépendance financière.
-
- Peut-on planter sa tente sur un terrain que l'on possède et s'y faire domicilier ?
29.03.2010 14:57:37
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. La détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.
Aussi, en application de l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. La commune peut toutefois procéder à une inscription provisoire pour une durée de 3 ans maximum, l'inscription devenant définitive après ce délai si aucune décision administrative ou judiciaire mettant fin à la situation irrégulière n'est intervenue.
Il est important de rappeler que l'inscription au registre de la population est une mesure administrative qui constate simplement une situation de fait. Elle n'implique donc en aucun cas une autorisation de résider de façon permanente à l'adresse enregistrée et n'est pas élusive des infractions éventuelles vis-à-vis d'autres législations, comme celles sur l'urbanisme ou l'aménagement du territoire.
-
- Les communes sont-elles tenues d'inscrire dans leurs registres les personnes qui "squattent" certains logements ?
29.03.2010 14:57:37
La détermination de la résidence principale étant fondée sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année, une administration communale ne peut refuser l'inscription dans les registres de la population de personnes ayant établi sans titre ni droit leur résidence effective dans des immeubles inoccupés. Cette inscription n'équivaut toutefois jamais à une autorisation d'occupation desdits immeubles.
Par ailleurs, il appartient aux propriétaires de requérir l'expulsion des occupants auprès du juge de paix compétent conformément à l'article 591 du Code judiciaire.
-
- Quand et à qui faut-il déclarer son changement de résidence principale ?
29.03.2010 14:57:37
Quand on change de commune, la déclaration de changement d'adresse doit se faire auprès de l'administration communale du lieu où l'on vient se fixer ; dans le cas d'un transfert de résidence principale dans la même commune, auprès de l'administration communale de la commune où l'on est inscrit. Cette déclaration doit avoir lieu dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement.
Lors du transfert de résidence principale dans un autre pays, la déclaration se fait dans la commune belge où la personne est inscrite et peut avoir lieu au plus tard la veille du départ.
-
- Où doit être inscrite une personne âgée qui a décidé de s'installer dans une maison de repos ?
29.03.2010 14:57:37
Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, les personnes séjournant dans des hôpitaux, maisons de repos et établissements assimilés sont considérées comme temporairement absentes pour autant qu'elles disposent encore d'un ménage ou d'un foyer dans leur commune d'origine. Mais, à tout moment, elles peuvent demander leur inscription dans la commune où elles résident effectivement. La demande d'inscription à l'adresse d'une maison de repos, de soins ou autre peut également être introduite par le responsable de l'établissement.
Par contre, si elles ne disposent plus d'un ménage ou d'un foyer dans leur commune d'origine et ne se font pas inscrire à l'adresse d'un ménage d'accueil, elles sont inscrites à l'adresse de l'établissement où elles séjournent.
-
- La loi autorise-t-elle à refuser la domiciliation de personnes qui demandent leur inscription dans des parcs de week-end et de vacances ?
29.03.2010 14:57:37
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. La détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans la commune durant la plus grande partie de l'année.
Aussi, en application de l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, aucun refus d'inscription à titre de résidence principale ne peut être opposé pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. La commune peut toutefois procéder à une inscription provisoire pour une période de 3 ans maximum et l'inscription devient définitive après ce délai si aucune décision administrative ou judiciaire mettant fin à la situation litigieuse n'est intervenue.
Il est important de rappeler que l'inscription au registre de la population est une mesure administrative qui constate simplement une situation de fait. Elle n'implique donc en aucun cas une autorisation de résider de façon permanente à l'adresse enregistrée et n'est pas élusive des infractions éventuelles vis-à-vis d'autres législations, comme celles sur l'urbanisme ou l'aménagement du territoire.
Si la commune refuse l'inscription parce que la résidence principale effective est établie dans une caravane, un chalet ou autre, situé dans une zone où le séjour permanent n'est pas autorisé conformément à la législation régionale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi qu'à la réglementation sur les campings, il est toujours possible, en exécution de l'article 8 de ladite loi du 19 juillet 1991, de soumettre le litige au Ministre de l'Intérieur.
-
- Comment supprimer les "résidences pirates" de personnes qui se font inscrire dans les campings pour toucher du CPAS ou du chômage comme chefs de famille, mais qui en fait n'y résident pas ?
29.03.2010 14:57:37
L'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers contient des critères très précis en vue de la détermination de la résidence principale. Ainsi, la seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné n'est pas suffisante pour justifier une inscription à titre de résidence principale dans le chef d'une administration communale.
Avant toute inscription, il appartient aux autorités locales de vérifier la réalité de la résidence au moyen d'une enquête dont les modalités doivent êtres fixées par règlement communal. Par ailleurs, étant responsables de la tenue des registres, les communes doivent constamment les tenir à jour.
Par conséquent, s'il apparaît que des personnes sont inscrites à une adresse donnée mais n'y résident effectivement pas, l'administration communale doit régulariser la situation en inscrivant les intéressés à leur adresse effective ou bien effectuer des radiations (article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité).
-
- Une famille habite une péniche amarrée de manière fixe sur un quai. La commune peut-elle procéder à son inscription et de quelle manière ?
29.03.2010 14:57:37
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. La détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans la commune durant la plus grande partie de l'année.
Pour l'application des dispositions relatives à l'inscription des personnes séjournant en demeure mobile, il faut faire une distinction entre véritable demeure mobile et demeure mobile ayant perdu son caractère de mobilité, c'est-à-dire supportée par une installation incorporée ou ancrée au sol (caravanes, bateaux, etc.).
Dans le premier cas, les personnes sont inscrites dans la commune où elles séjournent au moins 6 mois par an ou dans la commune où elles disposent d'une adresse de référence (voir la rubrique "Adresse de référence").
Lors de leurs déplacements, les personnes séjournant dans une demeure mobile sont considérées comme temporairement absentes des communes d'inscription définies ci-dessus.
Par contre, si la demeure en question a perdu son caractère de mobilité, il n'y a plus lieu de la considérer comme demeure mobile et il convient d'appliquer les dispositions générales relatives à l'adresse de la résidence principale. Dans ce cas, l'inscription à une adresse de référence est proscrite. Par ailleurs, dans la mesure où des infractions à la réglementation sur l'urbanisme seraient commises, l'inscription provisoire est possible conformément à l'article 16, § 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (voir la rubrique "Inscriptions provisoires").
Tout litige en la matière peut bien évidemment être soumis au Ministre de l'Intérieur qui, pour sa décision, prend en compte l'ensemble de la situation (existence d'une adresse réelle ou de référence, contrat de location, raccordements énergétiques, circonstances sociales ou familiales, …).
-
- Un détenu doit-il faire modifier sa résidence principale ?
29.03.2010 14:57:37
Les détenus doivent, en principe, être considérés comme étant temporairement absents de leur commune de résidence.
Un détenu qui fait partie d'un ménage reste donc inscrit durant son écrou dans les registres de la commune où le ménage a sa résidence. Il suit également le sort du ménage lors des changements de résidence principale.
L'inscription d'un isolé peut également être maintenue à condition que son logement soit inoccupé et qu'il ait pris les mesures pour la transmission du courrier.
Toutefois, s'il y a rupture du lien avec le ménage dont le détenu faisait partie lors de son écrou ou que le détenu ne dispose plus d'aucun foyer, l'inscription à cette adresse n'a pas lieu d'être maintenue. Le détenu devra alors être inscrit à l'adresse de l'établissement pénitentiaire, moyennant l'accord du directeur. A défaut d'accord de ce dernier, le litige est soumis à la décision du Ministre de l'Intérieur.
B. Enquête de population
Enquêtes de population
-
- Que faire si quelqu'un demande son inscription à une adresse déterminée et y réside, mais que l'on constate qu'une autre personne est déjà inscrite à cette adresse ?
29.03.2010 14:57:37
Avant toute inscription, l'administration communale doit vérifier si l'habitation où celle-ci est demandée n'est pas grevée d'une autre inscription. En effet, c'est l'autorité locale qui est en premier lieu responsable de la tenue des registres et de la détermination de la résidence principale.
Si une inscription existe déjà à cette adresse, il faut en aviser la personne sollicitant son inscription dans la même habitation et entamer éventuellement une procédure destinée à éliminer ou à rectifier l'inscription précédente (radiation d'office si la résidence actuelle de la personne précédemment inscrite ne peut être déterminée et qu'elle n'est pas détenue dans un établissement pénitentiaire ; mesures en vue de provoquer l'inscription dans une autre commune ; …).
Cela ne signifie nullement que le nouvel habitant ne peut pas encore y être inscrit. La date d'inscription est en principe celle à laquelle l'autorité communale constate, sous sa responsabilité, la réalité de la résidence principale.
L'enquête de résidence peut amener à éliminer une inscription fictive, mais peut aussi amener à adapter une composition de ménage. En effet, les deux personnes qui demandent leur inscription à la même adresse forment peut-être un ménage.
Si les deux personnes ne reconnaissent pas former un ménage, il y a lieu que la commune tranche sur base des éléments recueillis lors de l'enquête. Ainsi, si les deux personnes demandent une inscription comme isolés, l'agent communal compétent peut demander à constater de visu la disposition des lieux et à se faire communiquer tous les renseignements nécessaires. Si les intéressés refusent leur collaboration, la commune procède aux inscriptions sur la base des informations disponibles et, s'il s'agit en principe d'un logement unifamilial, inscrit en tant que ménage.
En cas de difficulté ou de contestation de cet ordre, le dossier peut aussi être soumis au SPF Intérieur.
-
- Quelle est la compétence des inspecteurs de population qui effectuent des enquêtes en cas de litiges relatifs à la situation de résidence ? Ont-ils la qualité d'officier de police judiciaire ?
29.03.2010 14:57:37
Les inspecteurs de population sont des fonctionnaires désignés et délégués par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, pour effectuer des enquêtes sur place au sujet des difficultés ou contestations en matière de résidence principale. Ils ont pour mission de recueillir toutes les informations factuelles utiles pour déterminer la résidence principale.
Ces inspecteurs de population n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire et n'effectuent pas de perquisitions. Ils n'entrent dans un logement habité qu'avec la permission des habitants et, par conséquent, ils ne doivent pas être en possession d'un mandat de perquisition.
-
- Les inspecteurs de population effectuant des enquêtes en cas de litiges ont-ils le droit de demander des informations auprès des entreprises d'utilité publique comme Belgacom ? Les intéressés sont-ils tenus au courant ?
29.03.2010 14:57:37
L'article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, qui stipule que le Ministre de l'Intérieur désigne les fonctionnaires pour effectuer les enquêtes relatives à la situation de résidence et que les administrations disposant de renseignements utiles à l'enquête sont tenues de les fournir aux fonctionnaires habilités à enquêter, représente une base légale suffisante pour demander des renseignements aux entreprises d'utilité publique.
Le service d'inspection du département effectue toujours une demande auprès des entreprises d'utilité publique concernées, en faisant mention des fondements juridiques cités ci-dessus. En outre, si la société concernée en fait la demande, le service d'inspection peut mentionner le fait que l'enquête est effectuée sur ordre d'une juridiction et donc, le cas échéant, apporter les preuves nécessaires pour confirmer ses déclarations.
Par ailleurs, l'article 16 de l'arrêté royal précité stipule que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune. Ainsi, les frais de téléphone, au même titre que les consommations énergétiques, sont un des éléments de fait qui permettent de déterminer la résidence principale.
Il faut toutefois signaler que, durant l'enquête de population, les intéressés ont la possibilité de fournir eux-mêmes les preuves nécessaires relatives à leur situation de résidence, notamment au moyen des renseignements concernant leurs diverses consommations.
Lorsque le service d'inspection a clôturé son enquête, les intéressés sont avisés par envoi recommandé, avant la prise de décision, du fait que le département a recueilli tous les éléments nécessaires permettant de déterminer la résidence principale et sont invités à faire valoir leurs remarques ou moyens de défense. Par la même occasion, il leur est signalé qu'ils ont le droit de prendre connaissance de toutes les informations contenues dans leur dossier et d'être entendus. Il arrive fréquemment que le dossier soit revu ou amendé ou que des enquêtes complémentaires soient effectuées. La décision finale n'est pas prise par l'inspection de population, mais par le Ministre lui-même ou par le fonctionnaire désigné par lui.
C. Radiation des registres de la population
Radiation
-
- Dans le cas des enfants enlevés par l'un des deux parents et qui, de ce fait, vivent à l'étranger, la commune belge doit-elle radier d'office ces enfants ou les considérer comme temporairement absents ?
28.04.2010 16:05:29
La réglementation générale en matière de population prévoit que toute personne, belge ou étrangère, doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale, qu'elle y soit présente ou temporairement absente.
En effet, l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers stipule que la résidence principale n'est pas modifiée par une absence temporaire. Cet article permet aux communes ou, en cas de litige, au Ministre de l'Intérieur d'apprécier toutes les circonstances d'une absence et de la considérer comme temporaire, sous réserve notamment des règles particulières énumérées à l'article 18 de l'arrêté royal précité.
Ainsi, la notion d'absence temporaire est appliquée dans le cas d'enfants retenus à l'étranger par un parent qui a été condamné de ce chef ; les enfants mineurs concernés sont considérés comme temporairement absents sans limitation de durée.
-
- Certaines personnes transfèrent leur résidence dans une autre commune et ne font pas le nécessaire auprès de l'administration communale du lieu de leur nouvelle habitation. L'ancienne commune peut-elle radier d'office ces personnes des registres ?
28.04.2010 16:03:28
Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'administration communale recherche les personnes qui ont établi leur résidence principale dans une autre commune du Royaume ou à l'étranger. S'il s'avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale de l'intéressé, le collège des bourgmestre et échevins (collège communal)ordonne la radiation d'office des registres de la population sur base d'un rapport d'enquête présenté par l'officier de l'état civil, constatant l'impossibilité de déterminer la résidence principale de la personne disparue. Dans ce contexte, il est important de bien s'assurer que la personne en question n'est pas détenue.
Par contre, si la commune connaît l'endroit où la personne est partie s'établir, le nécessaire doit être fait en vue de l'inscription de l'intéressé dans les registres de la nouvelle commune de résidence, en procédant au besoin à son inscription d'office par décision du collège des bourgmestre et échevins (collège communal).
-
- Une commune peut-elle refuser la radiation d'une personne qui demande son changement de résidence pour l'étranger ?
28.04.2010 16:02:16
La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Ainsi, la seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale à l'étranger ne suffit pas pour remettre en cause la réalité de la résidence.
La radiation pour l'étranger ne s'applique qu'en cas de transfert de la résidence principale effective à l'étranger ; dans le cas contraire, la commune peut refuser la radiation par décision motivée ou, le cas échéant, appliquer les dispositions relatives à l'absence temporaire.
En cas de doute, une enquête destinée à vérifier la véracité des déclarations peut être effectuée par la commune. S'il apparaît, après une radiation pour l'étranger, que l'intéressé a conservé sa résidence principale en Belgique, le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) doit procéder à son inscription d'office (article 9 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992).
Si le litige ne peut être résolu par l'intervention de la commune, le dossier concernant la détermination de la résidence principale de l'intéressé peut être soumis au SPF Intérieur.
-
- Les personnes considérées comme temporairement absentes peuvent-elles se faire radier des registres de leur commune, dans le cas où elles ne peuvent ou ne veulent pas fournir d'adresse de référence ?
28.04.2010 16:00:16
Les personnes qui effectuent des séjours temporaires et momentanés en dehors de la commune de leur résidence principale restent inscrites aux registres de ladite commune et continuent à être gérées administrativement par cette dernière, notamment pour les documents officiels (carte d'identité, permis de conduire, etc.).
Toutefois, la notion d'absence temporaire étant inhérente au maintien d'une résidence principale dans la commune, si une personne n'a conservé ni ménage ni foyer dans sa commune de résidence et si elle ne peut ou ne veut fournir une adresse de référence, son inscription ne peut être maintenue. Elle doit alors déclarer auprès de sa commune, au plus tard la veille de son départ, qu'elle transfère sa résidence à l'étranger et elle sera radiée des registres de la population.
Par ailleurs, une absence ininterrompue et non déclarée de plus de 6 mois ou une absence supérieure à un an, à l'exception de certaines catégories de personnes (personnel militaire et civil des Forces armées, agents diplomatiques et consulaires, membres de la coopération au développement) peuvent donner lieu à une radiation d'office par le collège des bourgmestre et échevins (collège communal), pour autant que la résidence actuelle de la personne concernée ne soit pas connue.
-
- En cas de résidence permanente à l'étranger, un Belge doit-il se faire rayer des registres de la population en Belgique ou peut-il rester inscrit dans une commune belge ?
28.04.2010 15:54:36
L'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité dispose que les Belges et les étrangers sont inscrits dans les registres de la population de la commune où ils ont établi leur résidence principale.
S'ils transfèrent leur résidence principale à l'étranger, ils doivent en faire la déclaration à la commune où ils sont inscrits, au plus tard la veille de leur départ. La commune procède à leur radiation à la date de leur déclaration. Les ressortissants belges peuvent demander leur immatriculation auprès du poste diplomatique dont relève leur résidence à l'étranger.
Ce principe général étant posé, la réglementation prévoit toutefois que certaines catégories de personnes, résidant à l'étranger pour une longue période, sont considérées comme temporairement absentes de leur commune d'inscription en Belgique (article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers). Il s'agit essentiellement du personnel militaire et civil des Forces armées stationnées à l'étranger, du personnel des postes diplomatiques et consulaires ainsi que des membres de la coopération au développement.

