Principes
Publicité active et publicité passive
La publicité de l’administration peut être définie comme « une obligation incombant à une administration de mettre des documents ou des informations à la disposition du public ».
La législation établit une distinction entre la publicité active de l’administration et la publicité passive de l’administration.
Publicité active
La publicité active de l’administration a trait à des informations qu’une administration met à disposition de sa propre initiative.
La loi du 11 avril 1994, telle que modifiée récemment par la loi du 12 mai 2024, prévoit que l’administration met à disposition du citoyen les informations suivantes :
- un document décrivant ses compétences et l’organisation de son fonctionnement ;
- dans chacune de ses correspondances, le nom et les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) permettant de contacter le service compétent, en mesure de donner plus d’informations au citoyen sur le dossier concerné ;
- sur tout acte administratif à portée individuelle, les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter pour introduire un éventuel recours.
Chaque administration est également tenue d’informer les citoyens de la réglementation fédérale en vigueur dans les matières qui la concernent. La législation pertinente est à tout le moins publiée sur le site de l’administration.
Par ailleurs, chaque ministre et secrétaire d’Etat au gouvernement fédéral doit publier la liste actualisée des membres de son organe stratégique, qui mentionne notamment leur nom et leur fonction. Cette liste reste à disposition du public durant toute la durée de son mandat.
Enfin, chaque instance administrative est tenue d’informer les citoyen sur ses politiques, réglementations et services, chaque fois que cela se révèle utile, important ou nécessaire.
Pour la bonne exécution de ses obligations de publicité active, chaque instance administrative s’assure que :
- L’information atteigne un maximum de personnes ;
- L’information soit correcte, fiable et exacte ;
- L’information soit pertinente et diffusée de manière ciblée ;
- L’information soit diffusée de manière opportune et systématique ;
- L’information soit facilement consultable par le public visé ;
- L’information communiquée soit commercialement et politiquement neutre (ce deuxième aspect ne s’applique pas aux organes stratégiques du gouvernement).
Publicité passive
Dans le cadre de la publicité passive de l’administration, c’est le citoyen qui prend l’initiative de demander des documents administratifs auprès d’une administration. La publicité passive de l’administration implique l’octroi d’un droit d’accès subjectif. Celui-ci est ancré dans l’article 32 de la Constitution et a été implémenté au niveau de l’administration fédérale par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Base constitutionnelle
L’article 32 de la Constitution est formulé comme suit :
« Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 ».
Le principe est que tout document administratif est public par nature, sauf s’il y a des raisons qui justifient un refus de mettre public temporaire et que ces raisons trouvent leur origine dans une norme légale.
Le droit revient à toute personne sans distinction, et ce sur un pied d’égalité. Tant les personnes physiques que les personnes morales jouissent de ce droit.
Le droit peut être exercé tant par le biais de la consultation que de l’obtention de copies. Le demandeur choisit comment il souhaite exercer son droit. Les lois sur la publicité ont encore ajouté un troisième mode d’exercice, sous la forme d’un droit d’explication.
L’article 32 de la Constitution a un effet direct, ce qui implique que même si un législateur a omis d’élaborer des règles de procédure et exceptions, le demandeur peut toujours invoquer directement le droit fondamental et le faire valoir devant le juge.
Etant donné que le droit fondamental comporte aussi une règle de répartition des pouvoirs, tant l’Etat fédéral que les Communautés et Régions ont un pouvoir de réglementation en matière de publicité de l’administration.
Documents Administratifs
Un document administratif désigne « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une instance administrative dispose ». On entend par instance administrative :
- une autorité administrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
- les provinces et les communes, lorsqu'elles exercent des compétences fédérales;
- les organismes d'intérêt public, à savoir les organismes visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;
- les zones de police pluricommunales visées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;
- les zones de secours visées par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et leurs organes, lorsqu'ils exercent des compétences fédérales;
- les organes stratégiques du gouvernement fédéral visés par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.