Le recours administratif

Objet du recours

Un recours peut être introduit contre :

  • toute décision qui n'honore pas suffisamment la demande ou qui n'est pas en accord avec les dispositions de la loi: rejet total ou partiel, réponse insuffisante ou erronée, forme ou format demandé non respecté, motivation insuffisante, etc.
  • l'absence de décision endéans le délai maximum de notification de la décision de 30 ou 45 (en cas de prolongation) jours calendriers ;
  • le fait qu'une décision positive soit exécutée en partie ou pas du tout endéans le délai maximum d'exécution de 30 jours calendriers ou de 45 jours calendriers s'il a été décidé de prolonger le délai de décision.

Délai pour introduire un recours

Le recours doit en principe être introduit dans un délai de 60 jours calendriers.

Si vous faites appel d’une décision explicite, par exemple une décision qui refuse intégralement ou partiellement la divulgation, ce délai commence à courir le lendemain de l’envoi de cette décision.

Ce délai maximum n’est pas d’application lorsque le recours est introduit contre le fait qu’une décision n’a pas été prise à temps.

Si la décision n’est pas exécutée ou ne l’est qu’en partie, le délai pour l’introduction d’un recours est de 60 jours calendriers, à partir du lendemain de l’expiration du délai d’exécution.

Introduction du recours

Le demandeur doit introduire le recours par écrit (par courrier, par fax ou – de préférence – par e-mail). Vous devez accompagner votre recours d’une copie de votre demande initiale, la réponse éventuelle de l’instance environnementale auprès de laquelle vous avez fait la demande et éventuellement la correspondance ultérieure que vous avez reçue de l’instance environnementale.

Traitement du recours

Le secrétariat réceptionne votre recours et, s’il constate que certains documents sont manquants, vous invite à la compléter, afin de permettre à la Commission de le traiter utilement.

La Commission avertit alors l’instance concernée de l’introduction d’un recours contre elle et l’invite à communiquer les informations environnementales sur lesquelles porte la demande d’accès. L’instance environnementale est tenue, sur la base de l’article 40 de la loi du 5 août 2006, d’accéder à cette demande. La Commission offre également à l’instance concernée la possibilité d’expliciter son point de vue de manière plus approfondie.

Décision de la Commission

La Commission fédérale de recours doit faire part de sa décision dans un délai de trente jours. Elle peut toujours prolonger ce délai de quinze jours lorsque les informations peuvent difficilement être réunies à temps ou lorsque les motifs d'exceptions sont difficilement vérifiables. Cette prolongation doit être écrite et motivée dans le délai initial de trente jours.

Si la Commission fédérale de recours ne parvient pas à prendre une décision à temps, elle conserve sa possibilité de décision. En effet, les délais qui s'appliquent à la Commission sont des délais d'ordre. Le délai dans lequel la Commission fédérale de recours prend sa décision doit être un délai raisonnable.

La Commission envoie sa décision aussi bien au demandeur qu'à l'instance environnementale concernée.

Exécution de la décision

En principe, l'instance environnementale exécute la décision de la Commission fédérale de recours intégralement ou partiellement favorable pour le demandeur dans les quarante jours calendriers ou, en cas de prolongation, dans les quarante-cinq jours calendriers après l'introduction du recours.

Une éventuelle décision positive de la Commission fédérale de recours acceptant la divulgation peut dans certains cas être insuffisante pour donner entière satisfaction au requérant. Pour cette raison, la Commission peut aussi faire exécuter effectivement sa propre décision lorsque l'instance environnementale qui dispose de l'information environnementale, a omis d'exécuter la décision de l'instance de recours dans le délai fixé à cet effet.

La Commission fédérale de recours peut, à cette fin, réclamer à l'instance environnementale concernée les documents administratifs demandés par le requérant – pour autant qu'elle n'ait pas encore ceux-ci à sa disposition lorsqu'elle prend la décision motivée– et remettre ceux-ci au demandeur. Elle dispose également de compétences similaires lorsque le droit de consultation est demandé et octroyé.

Suites du recours administratif

La décision de la Commission peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, conformément à la procédure telle que décrite sur le site du Conseil d’Etat.