Objecteur de conscience/Milice
La Direction générale Identité et Affaires citoyennes du SPF Intérieur détient les informations relatives aux objecteurs de conscience, en application des lois sur l’objection de conscience, coordonnées le 20 février 1980, ainsi qu’aux miliciens ayant remplacé leur service militaire par un service « de coopération » dans un pays en voie de développement, en application de l’article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Les informations quant aux dates de prestations de ces catégories de personnes peuvent être obtenues en s’adressant préalablement auprès du Helpdesk Belpic de la Direction générale Identité et Affaires citoyennes :
Tél : 02 488 21 16 - Fax : 02 488 26 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
Qui est chargé de la tenue des registres de la population ?
La tenue des registres est dans les attributions du collège communal. L'officier de l'état civil est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne la tenue des registres. Les registres sont constamment tenus à jour.
La commune assure la collecte exhaustive des informations nécessaires à l'établissement des registres et vérifie la réalité de la résidence principale constituant le critère d'inscription. L'actualisation des données s'effectue sur la base des déclarations des personnes inscrites ou à inscrire ainsi que d'après les actes d'état civil ou les jugements et arrêts susceptibles d'influencer les informations reprises aux registres.
Chaque commune doit-elle tenir un registre de la population ?
Chaque commune doit tenir un registre de la population dans lequel sont inscrits, qu’ils y soient présents ou qu’ils y soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner pendant plus de 3 mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir.
Les registres de la population sont tenus sous la forme de fiches classées alphabétiquement Les communes sont dispensées de la tenue matérielle des fiches qui constituent les registres, à partir du moment où elles utilisent des moyens informatiques qui permettent la consultation et la mise à jour immédiates des données. Ces moyens informatiques doivent être pourvus d’une sécurité adéquate permettant d’éviter que les données soient détruites ou endommagées.
Le registre est basé sur le lieu où les citoyens ont leur résidence principale. Il s'agit du lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, ou bien le lieu où vit habituellement une personne isolée.
Quelle est la législation de base concernant les registres de la population ?
Il s’agit de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour (M.B : 03.09.1991), ainsi que de ses quatre arrêtés d’exécution du 16 juillet 1992 (M.B. : 15.08.1992).
Quelle est l’utilité des registres de la population ?
L'utilité des registres de la population s'est considérablement développée en parallèle avec l'intervention croissante de l'Etat en matière économique et sociale. L'inscription aux registres de la population constitue fréquemment un élément de forme substantielle dans plusieurs réglementations et sert en matière fiscale, sociale et administrative. Ce sont ces registres qui sont notamment à la base de l'établissement des listes électorales et de la délivrance des cartes d'identité électroniques. Ils sont en outre devenus la source d'information du Registre national des personnes physiques.
Qui est inscrit dans les registres de la population ?
Dans les registres de la population sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils y soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de 3 mois ou à s’établir dans le Royaume à l’exception des étrangers inscrits au registre d’attente.
Les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume sont inscrits au registre des étrangers. Les étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume par le Ministre compétent en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement ou d'éloignement des étrangers ou son délégué sont inscrits au registre de la population sensu stricto.
Comment détermine-t-on la résidence principale d'une personne ?
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale.
La détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire que l'on constate que la personne séjourne effectivement dans la commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur base d'éléments tels que le lieu que rejoint la personne après le travail, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage, les consommations de gaz, d'électricité, les frais de téléphone, etc.
La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale à un endroit donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisants pour justifier l'inscription à titre de résidence principale. En effet, une enquête, dont les modalités doivent être fixées par règlement communal en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 et l'article 10 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, est réalisée par les autorités communales pour vérifier la réalité de la résidence.
À quel moment un logement est-il fictif ?
La notion de "domicile fictif" n'est pas définie de manière réglementaire. La constatation qu'un domicile ne constitue pas une résidence principale effective signifie qu’il s’agit d’un domicile fictif. Selon le cas, il y a alors lieu de procéder à un refus d'inscription, une inscription dans une autre commune, une radiation d'office ou une radiation pour l'étranger.
Pour qu'un logement puisse être utilisé comme résidence principale, existe-t-il un nombre minimum de m2 par habitant et doit-il être équipé d'une manière particulière ?
Non, dans la réglementation sur la population, il n'existe aucune prescription relative à la superficie et à l'équipement minimum dont doit disposer un logement utilisé comme résidence principale. Par contre, il existe des normes de ce genre dans certaines législations régionales.
En vertu de l’article 1er, §1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les personnes qui s’établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.
Les notaires doivent-ils être inscrits dans les registres de la population de la commune où est établie leur étude ou bien de la commune où ils résident réellement ?
Toute personne doit être inscrite dans les registres de la population de la commune où elle a établi sa résidence principale et cette disposition s'applique également aux personnes dont le domicile est réglé par l'article 107 du Code civil.
Ainsi, en ce qui concerne les notaires, la loi du 25 ventôse – 5 germinal an XI contenant organisation du notariat dispose en son article 4 que chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Roi. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1984 précise qu'il faut entendre par "tenu de résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Roi" que le notaire doit y occuper une étude normalement accessible à la clientèle où il se tient habituellement à la disposition de celle-ci.
Il n'y a donc pas de contradiction entre la réglementation sur la tenue des registres de la population et le statut des notaires. Par conséquent, le notaire qui établit sa résidence principale à une autre adresse que celle de son étude doit être inscrit dans les registres de la population à l'adresse de sa résidence principale effective.
Les communes sont-elles tenues d'inscrire dans leurs registres les personnes qui "squattent" certains logements ?
La détermination de la résidence principale étant fondée sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année, une administration communale ne peut refuser l'inscription dans les registres de la population de personnes ayant établi sans titre ni droit leur résidence effective dans des immeubles inoccupés. Cette inscription n'équivaut toutefois jamais à une autorisation d'occupation desdits immeubles.Par ailleurs, il appartient aux propriétaires de requérir l'expulsion des occupants auprès du juge de paix compétent.
Quand et à qui faut-il déclarer son changement de résidence principale ?
Quand on change de commune, la déclaration de changement d'adresse doit se faire auprès de l'administration communale du lieu où l'on vient se fixer. Dans le cas d'un transfert de résidence principale dans la même commune, la déclaration du changement d’adresse doit se faire auprès de l'administration communale de la commune où l'on est inscrit. Cette déclaration doit avoir lieu dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement.
Le fonctionnaire communal qui traite la déclaration de changement d’adresse, que ce soit suite à une déclaration au guichet ou à une déclaration écrite, vérifie dans le Registre national (TI003 ou TI005/019) si une enquête visant à déterminer la résidence principale est encore en cours dans une autre commune. Le cas échéant, il y a lieu de prendre contact dans les plus brefs délais avec l’autre commune afin de pouvoir échanger toutes les informations utiles.
Dans le cas contraire, le fonctionnaire communal enregistre les (nouvelles) informations relatives à l’adresse dans le Registre national (TI005/019).
Lors du transfert de résidence principale dans un autre pays, la déclaration se fait dans la commune belge où la personne est inscrite et peut avoir lieu au plus tard la veille du départ.
La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale à un endroit donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisants pour justifier l'inscription à titre de résidence principale. En effet, une enquête, dont les modalités doivent être fixées par règlement communal en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 et l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, est réalisée par les autorités communales pour vérifier la réalité de la résidence.
Qui effectue l’enquête de résidence et qui en fixe les modalités ?
En vertu de l'article 7, § 5 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, toute déclaration de changement de résidence donne lieu à une enquête de l'autorité communale destinée à vérifier la réalité de la résidence. Une telle enquête est également requise en cas de transfert de la résidence principale dans la même commune. Cette enquête doit être effectuée, en principe, dans les 15 jours suivant la déclaration de changement de résidence.
C'est au conseil communal qu'il revient, en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, de fixer par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête de résidence est effectuée. Ledit règlement communal peut également déterminer le modèle du rapport à utiliser à cet effet.
Comme stipulé à l’article 5, §2 de loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ce règlement sera soumis pour approbation au Ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités relatives à cette approbation préalable.
Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.
A défaut de fixation par le conseil communal d’un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement précité, ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que le règlement rédigé ou adapté par le conseil communal soit approuvé.
Le citoyen doit pouvoir consulter ce règlement, par exemple via le site Internet de la commune.
Si l’enquête réalisée par l’agent de quartier ne permet pas de constater la réalité de la résidence principale effective avec suffisamment de certitude, la commune peut demander aux sociétés des eaux et/ou aux fournisseurs d’énergie de lui fournir un aperçu de la consommation en eau et/ou en énergie à l’adresse en question.
Ces sociétés et fournisseurs doivent communiquer gratuitement les informations demandées. Seules les informations relatives à la consommation réelle sont communiquées.
Que faire si quelqu'un demande son inscription à une adresse déterminée et y réside, mais que l'on constate qu'une autre personne est déjà inscrite à cette adresse ?
Avant toute inscription, l'administration communale doit vérifier si l'habitation où l’inscription est demandée n'est pas grevée d'une autre inscription. En effet, c'est l'autorité locale qui est en premier lieu responsable de la tenue des registres et de la détermination de la résidence principale.
Si une inscription existe déjà à cette adresse, il faut en aviser la personne sollicitant son inscription dans la même habitation et entamer éventuellement une procédure destinée à éliminer ou à rectifier l'inscription précédente (radiation d'office si la résidence actuelle de la personne précédemment inscrite ne peut être déterminée et qu'elle n'est pas détenue dans un établissement pénitentiaire ; mesures en vue de provoquer l'inscription dans une autre commune ; …).
Cela ne signifie nullement que le nouvel habitant ne peut pas encore y être inscrit. La date d'inscription est en principe la date à laquelle la déclaration de changement de résidence a été effectuée. Toutefois, si l'enquête relative à la résidence effective montre clairement qu'au moment de la déclaration de changement de résidence, l'intéressé ne pouvait pas encore avoir sa résidence principale à l'adresse concernée, l'inscription peut se faire à une date ultérieure mais jamais plus tard que la date de la constatation positive de résidence.
L'enquête de résidence peut amener à éliminer une inscription fictive, mais peut aussi amener à adapter une composition de ménage. En effet, les deux personnes qui demandent leur inscription à la même adresse forment peut-être un ménage.
Si les deux personnes ne reconnaissent pas former un ménage, il y a lieu que la commune tranche sur base des éléments recueillis lors de l'enquête. Ainsi, si les deux personnes demandent une inscription comme isolés, l'agent communal compétent peut demander à constater de visu la disposition des lieux et à se faire communiquer tous les renseignements nécessaires. Si les intéressés refusent leur collaboration, la commune procède aux inscriptions sur la base des informations disponibles et, s'il s'agit en principe d'un logement unifamilial, inscrit en tant que ménage.
En cas de difficulté ou de contestation de cet ordre, le dossier peut aussi être soumis au SPF Intérieur.
Existe-t-il des sanctions en cas d'infractions commises par les autorités communales ?
La tenue des registres de la population est de la compétence du collège échevinal et de l'officier de l'état civil. Des négligences graves peuvent être sanctionnées conformément aux législations régionales en la matière. En outre, l'amende prévue à l'article 23 de l'arrêté du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers vise également les infractions commises par les autorités communales.
Radiation pour l'étranger
L'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour stipule que les Belges et les étrangers sont inscrits dans les registres de population de la commune où ils ont établi leur résidence principale.
Si un citoyen transfert sa résidence principale à l'étranger, il doit en faire la déclaration auprès de la commune où il est inscrit, et ce, au plus tard la veille de son départ.
En cas de nationalité belge
La commune remettra alors un certificat de radiation (« modèle 8 ») au citoyen; ce certificat est nécessaire lorsque le citoyen souhaite s'inscrire dans une ambassade ou un consulat belge (vous trouverez de plus amples informations en la matière sur le site Internet du SPF Affaires étrangères: https://diplomatie.belgium.be/fr.
Dans ce cas, la carte d'identité actuelle reste valable jusqu'à la date d'échéance figurant sur celle-ci.
La commune radie le citoyen à la date de sa déclaration.
En cas de nationalité étrangère
Le titre de séjour est annulé immédiatement pour cause de « départ vers l’étranger », à moins que le citoyen exerce un « droit de retour ». Vous trouverez de plus amples informations en la matière sur le site Internet de l’Office des Etrangers : https://dofi.ibz.be/fr.
Contrôle du départ effectif
La commune fait procéder à la vérification de la réalité du départ de l’intéressé par la police de quartier au moyen d’un contrôle de résidence à la dernière adresse d’inscription.
Si l’agent de quartier constate que le citoyen y réside toujours, la radiation doit être annulée dans le Registre National.
La commune en informe le citoyen et l’invite à régler les formalités administratives.
Radiation d'office
Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l'administration communale recherche les personnes, qui, sans avoir effectué la déclaration de changement de résidence prévue à l'article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, ont établi leur résidence principale dans une autre commune ou à l'étranger.
S'il s'avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale d'un citoyen, le Collège communal ordonne la radiation d'office sur la base d'un rapport d'enquête présenté par l'officier de l'état civil, constatant l'impossibilité de déterminer la nouvelle résidence principale de l'intéressé.
Le fonctionnaire communal qui traite la procédure de radiation d’office vérifie dans le Registre national (TI005/019), à chaque étape de la procédure, si une enquête visant à déterminer la résidence principale est encore en cours dans une autre commune. Le cas échéant, il y a lieu de prendre contact dans les plus brefs délais avec l’autre commune afin de pouvoir échanger toutes les informations utiles.
La procédure de radiation d’office est suspendue dans l’attente du résultat de l’enquête.
Le Collège communal procède à la radiation d’office d’un citoyen à la date de la décision du Collège.
Contentieux au Conseil d’Etat
Le règlement du litige entre un particulier et une commune ou entre deux communes aboutit à une décision administrative susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. En effet, conformément à l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours en annulation contre cette décision peut être introduit devant la section du contentieux administratif pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peines de nullité, excès ou détournement de pouvoir.
Ce recours doit être introduit, à peine d’irrecevabilité, dans les 60 jours de la notification, par une requête datée et signée par la partie requérante elle-même ou par un avocat et envoyée par lettre recommandée à la poste au Premier Président du Conseil d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles.
Comment expliquer que certaines administrations communales refusent de délivrer des extraits ou certificats tirés des registres de l'état civil et de la population ?
La communication d'informations relatives aux actes de l'état civil relève du Code civil (Service public fédéral Justice) qui dispose, en son article 29 et sous certaines conditions, que toute personne peut se faire délivrer des copies et des extraits d'état civil par les Officiers d'état civil compétents.
Quant à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, elle est réglée par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 qui, pour des raisons de protection de la vie privée, fixe de manière précise les conditions de délivrance d'un extrait ou certificat établi d'après les registres précités.
Ainsi, toute personne peut obtenir un extrait des registres de la population ou un certificat établi d'après ces registres, pour autant que les informations qu'ils contiennent la concernent. La délivrance de ces documents se fait auprès de la commune où cette personne est inscrite à titre de résidence principale.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'un tiers, l'arrêté royal du 16 juillet précité prévoit en son article 3 que toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir, sur demande écrite et signée, un extrait des registres ou un certificat établi d'après ces registres concernant un habitant de la commune lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.
Par conséquent, à défaut de disposition légale justificative, les communes ne peuvent pas communiquer à des tiers des informations (extraits ou certificats) tirées de leurs registres de la population.
De manière générale, c'est au tiers qui fait la demande de communication d'informations relatives à un autre citoyen qu'il incombe de fournir la base légale, et non pas à la commune de rechercher elle-même le fondement pertinent. De plus, chaque demande doit être analysée séparément, au cas par cas. Lorsque l'accès aux informations est autorisé, seules celles qui sont réellement nécessaires au vu de la finalité recherchée et requises par la base légale invoquée peuvent être communiquées.
Qu'entend-on par documents dont la délivrance est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi ?
Il y a lieu d'entendre, entre autres, les documents qui sont nécessaires aux fins d'exécution ou de poursuite d'une procédure déterminée par la loi, le décret ou l'ordonnance, notamment le Code civil, le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle.
Quelles sont les données concrètes qui peuvent être reprises sur un extrait tiré des registres de la population ?
A moins que la loi n'en dispose autrement, les extraits et certificats tirés des registres de la population et du registre des étrangers ne peuvent mentionner que les informations prévues à l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, à savoir : les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, le lieu et la date du décès, la profession, l'état civil, la composition du ménage, le type de registre d'inscription, et la situation administrative des personnes inscrites au registre d'attente, la cohabitation légale, s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Peut-on obtenir des informations contenues dans les registres de la population à des fins généalogiques ?
Jusqu'il y a peu, les personnes qui effectuaient des recherches généalogiques ne pouvaient obtenir des informations contenues dans les registres de la population que lorsqu'elles faisaient explicitement mention dans leur demande de la disposition légale ou réglementaire dont ressortait le caractère nécessaire de cette recherche d'héritiers (par exemple, l'article 724 du Code civil, l'article 1168 du Code judiciaire ou l'article 42 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 établissant le Code des droits de succession). Les personnes qui effectuaient des recherches généalogiques relatives à leur propre famille ne pouvaient à cette fin aucunement utiliser les informations contenues dans les registres de la population.
L'arrêté royal du 5 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers (Moniteur belge du 17 janvier 2014) prévoit toutefois une plus vaste possibilité d'accès aux registres de la population à des fins de recherches tant généalogiques qu'historiques et scientifiques.
Conformément à l'arrêté royal du 5 janvier 2014, il est possible d'obtenir des extraits ou certificats relatifs à des tiers à des fins généalogiques ou historiques ou d'autres fins scientifiques.
Si les extraits ou certificats demandés portent sur des registres de la population qui ont été clôturés depuis plus de 120 ans, ceux-ci peuvent être librement délivrés par l'administration communale, à condition que la personne concernée soit décédée. Si cela a été stipulé dans la demande, les extraits ou certificats demandés peuvent également mentionner la filiation ascendante.
Si les extraits ou certificats demandés concernent des registres qui ont été clôturés depuis moins de 120 ans, la commune ne peut les délivrer au demandeur que moyennant le consentement écrit de la personne sur laquelle portent ces registres ou de l'un de ses descendants. Ce consentement peut également contenir l'autorisation de mentionner la filiation ascendante sur l'extrait ou le certificat demandé.
Il existe en outre la possibilité de consulter librement, à des fins généalogiques ou historiques ou à d'autres fins scientifiques, les registres qui ont été clôturés depuis plus de 120 ans, à condition que la personne concernée soit décédée. Par contre, les registres qui ont été clôturés depuis moins de 120 ans ne sont pas consultables.
Une administration communale peut-elle communiquer des données à un généalogiste dans le cadre d'une recherche d'héritiers d'un citoyen précis ?
Il convient de vérifier si le généalogiste est mandaté par un notaire dans le cadre d'une recherche successorale. Dans l'affirmative, le généalogiste pourra accéder aux informations nécessaires à sa recherche via l'administration communale. (A noter toutefois que si le notaire souhaitait faire cette recherche lui-même, la réponse serait différente. Voir le cas relatif aux notaires ci-dessous.)
En dehors d'un mandat de notaire pour une recherche successorale, un généalogiste n'a pas le droit d'accéder au Registre national pour identifier des personnes vivantes. L'accès aux données pour des recherches personnelles ou pour des projets généalogiques ne lui est autorisé qu'à certaines conditions, comme indiqué sur les schémas précédents.
Une administration communale peut-elle communiquer des données à un notaire dans le cadre d'une recherche successorale ?
Pour appuyer sa demande, le notaire pourrait invoquer l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, et l'article 42, 3° du Code des droits de succession qui lui impose d'identifier tous les héritiers.
Toutefois, dans la mesure où les notaires disposent d'une autorisation d'accès aux données du Registre national, ils ne peuvent pas, en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, solliciter auprès des communes la communication de données issues de leurs registres de la population.
En outre, il est renvoyé à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques ainsi qu'à l'arrêté royal du 14 avril 2002 autorisant l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification (Moniteur belge du 1er juin 2002).
Ce n'est pas à l'administration communale qu'il incombe de faire des recherches – à fortiori, dans le cadre de recherches successorales, pour des citoyens qui ne sont probablement pas inscrits sur le territoire de cette commune-là – mais au notaire d'utiliser son accès au Registre national.
Le recours aux registres de la population ne sera admis que de manière subsidiaire, lorsque les informations nécessaires ne pourront pas être obtenues du Registre national, à condition pour le notaire de motiver et de justifier, d'un côté, le caractère insuffisant de son propre accès au Registre national et, d'un autre côté, la base légale sur laquelle il se fonde pour demander la communication de ces données à l'administration communale. Cet accès se limitera aux données nécessaires pour la mission de recherche successorale.
Les détectives privés agréés qui agissent dans le cadre de leur profession peuvent-ils demander des informations concernant des personnes inscrites dans les registres de la population ?
Certains détectives privés invoquent à tort l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé pour exiger un accès aux registres de l'état civil et aux registres de la population.
Cet article s'énonce comme suit :
Art. 1er, § 1er. Au sens de la présente loi, est considéré comme détective privé toute personne physique qui, dans un lien de subordination ou non, exerce habituellement, contre rémunération et pour le compte d'autrui, des activités consistant à :
2° recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes.
Le fait d'être un détective agréé ne crée toutefois aucun droit particulier à l'égard :
- de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes pour étranger et aux documents de séjour et de ses arrêtés d'exécution ;
- de l'accès aux actes de l'état civil : l'article 29 du Code civil reste d'application.
Pour l'application de l'article 29 du Code civil, un détective privé est assimilé à un citoyen ordinaire (article 29, § 1er, alinéa 1er du Code civil). Il ne peut revendiquer à l'instar des notaires et des avocats le bénéfice de l'article 29, § 1er, alinéa 2 du Code civil.
Un détective privé a, comme tout citoyen, un droit d'accès aux registres de la population afin d'y prendre connaissance des informations le concernant. Il ne peut toutefois pas faire valoir un mandat de son client pour demander des informations relatives à d'autres personnes et de surcroit, il n'existe actuellement aucune base légale qu'il pourrait valablement invoquer afin d'accéder aux données d'un citoyen tiers.
Les irrégularités éventuelles relatives à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé peuvent être signalées au SPF Intérieur, Direction Sécurité et Prévention, Direction Sécurité privée, tél. 02/557.34.43 ou vps@ibz.fgov.be.