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Qu’est-ce qu’un TI (type d’information)?
Pour peu que l'on ait quelques contacts avec la matière relative au Registre national des personnes physiques, il sera assez rapidement question de « types d'information » ou, en abrégé, de « TI ».
Les types d'informations, issus de la pratique administrative en matière de tenue des registres de population et du Registre national des personnes physiques, sont les différents éléments ou données qui composent les informations légales (ainsi que les autres informations qui sont enregistrées dans les registres de la population).
Par exemple, l'information légale relative aux nom et prénoms est non seulement composée du nom patronymique et du(es) prénom(s) mais également, le cas échéant, du titre de noblesse et /ou du pseudonyme et peut également comporter une information concernant le changement éventuel de nom, de prénoms ou de titre de noblesse. Ces différents éléments constituent ainsi quatre types d'information associés à l'information légale relative aux nom et prénoms.
Chaque type d'information correspond à un code (vous trouverez ci-après un tableau reprenant l'ensemble des TI associés aux différentes informations légales).
Les différents types d'informations associés à chacune des informations légales ont été déterminés dans un arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Ainsi, chaque foi qu'une nouvelle information légale est créée, par exemple la 14ième information relative à la situation de séjour pour les étrangers, et ajoutée à la liste des informations légales mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national des personnes physiques, cet arrêté royal précité du 8 janvier 2006 doit également être modifié afin de déterminer le ou les TI composant cette nouvelle information.
Il en est de même lorsqu'un nouveau TI est associé à une information légale qui existe déjà (comme par exemple, l'information relative à la plurinationalité, à savoir le TI 032, associé à l'information légale relative à la nationalité). Dans ce cas également, il faut modifier l'arrêté royal relatif aux types d'information.
Lorsqu'une autorité ou une instance souhaite accéder à des informations légales du Registre national des personnes physiques, le Registre national vérifiera si ces informations sont utiles et nécessaires par rapport à la finalité poursuivie mais examinera également si l'accès à chacun des types d'informations est également nécessaire (pour plus de renseignement concernant les demandes d'accès aux données du Registre national des personnes physiques, il est renvoyé à la 3ième partie de ces « Questions-réponses »).
1° nom et prénoms
010
Nom patronymique et prénoms
011
Pseudonyme
012
Titre de noblesse
013
Modification du nom, des prénoms et du titre de noblesse
2° lieu et date de naissance
100
Lieu et date de naissance
101
Date de naissance déclarée par les étrangers
3° sexe
000
Sexe (intégré au numéro d'identification)
(002)
Dossier de référence (du dossier annulé en cas, par exemple, d'une annulation à la suite d'une erreur de sexe ou de date de naissance) – non communiqué
004
Changement de sexe – non communiqué
4° nationalité
031
Nationalité
032
Plurinationalité
5° résidence principale
001
Commune de résidence
003
Détermination de la résidence
005
Déclaration de demande d'inscription
018
Déclaration d'adresse à l'étranger
019
Déclaration de changement d'adresse
020
Adresse
022
Résidence à l'étranger
023
Adresse postale à l'étranger
024
Adresse de référence
026
Absence temporaire
027
Domicile légal
252
Adresse non communicable
6° lieu et date du décès
150
Décès
151
absence
7° profession
070
profession
8° état civil
120
Etat civil
9° composition du ménage
140
Personne de référence du ménage
141
Membre du ménage
10° mention du registre
210
Registre d'inscription
11° situation administrative
200
Numéro de l'Office des étrangers
205
Qualité de la personne
206
Situation administrative
207
Lieu obligatoire d'inscription
208
Numéro provisoire d'inscription
211
Document d'identité
212
Domicile élu
213
Autre nom ou pseudonyme
214
Adresse déclarée
12° certificat d'identité et de signature
180
Certificat d'identité et de signature
13° cohabitation légale
123
Cohabitation légale
14° situation de séjour des étrangers
195
Titre d'identité
197
Carte professionnelle pour indépendant
198
Permis de travail
202
Motif du séjour et, le cas échéant, numéro d'identification de la personne ouvrant le droit au regroupement familial
Si vous souhaitez davantage d'informations sur chacun de ces types d'information (contenu, structure,…), vous êtes invité à consulter les « Instructions générales pour la tenue à jour des informations du Registre national des personnes physiques », disponibles sur ce site:
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/reglementation/instructions/
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Que sont les « données signalétiques » ?
La notion de « donnée signalétique » est apparue une première fois dans la matière relative au Registre national des personnes physiques en 2004, dans un avis de la Commission de la protection de la vie privée concernant une demande introduite par les ordres des barreaux en vue d'accéder aux données relatives aux personnes inscrites dans le registre d'attente.
Ainsi, lors de la création du registre d'attente par la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié, deux nouvelles informations ont été ajoutées à celles figurant déjà dans le Registre national des personnes physiques: d'une part, la mention du registre dans lequel une personne est inscrite (il s'agit de la 10ième information légale), ce qui correspond en réalité au statut d'inscription, et, d'autre part, l'information relative à la situation administrative des demandeurs d'asile (il s'agit de la 11ième information légale).
Outre les informations déjà prévues aux registres de la population et au registre des étrangers, le registre d'attente enregistre donc également les données relatives à la situation administrative particulière liée au fait d'être un demandeur d'asile.
Etant donné le caractère relativement sensible des informations relatives aux demandeurs d'asile, le législateur a décidé de limiter l'accès aux informations relatives aux personnes inscrites dans le registre d'attente: seules les autorités appelées, d'une manière ou d'une autre, à intervenir dans la procédure d'octroi ou de refus du statut de réfugié ou qui exercent des attributions d'aide sociale ou de contrôle à l'égard des demandeurs d'asile, et citées nominativement dans la loi même du 8 août 1983 pouvaient accéder à ces données.
C'est pourquoi durant un certain nombre d'années, se fondant notamment sur les travaux préparatoires qui ont précédés l'adoption de la loi précitée du 24 mai 1994, la pratique administrative a considéré que le registre d'attente constituait véritablement une sorte de registre distinct créé au sein du Registre national des personnes physiques et que pour accéder à l'ensemble des données relatives à un demandeur d'asile, il fallait y être expressément autorisé par la loi.
Cependant, dans son avis n°16/2004 du 25 novembre 2004, la Commission de la protection de la vie privée a modifié sa position et a considéré qu'il convenait d'opérer une distinction entre les informations dites « signalétiques », c'est-à-dire communes à toute personne inscrite au Registre national des personnes physiques (nom, prénoms, date de naissance, …), de celles concernant plus spécifiquement le fait d'être inscrit au registre d'attente, c'est-à-dire celles relatives à la situation administrative des demandeurs d'asile.
A la suite de ce changement de jurisprudence de la part de la Commission de la protection de la vie privée, chaque instance autorisée à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ou à certaines d'entre elles pourra accéder indifféremment aux données dites « signalétiques » relatives aux Belges et étrangers inscrits aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'à celles relatives aux personnes inscrites dans le registre d'attente; les programmes d'accès aux données du Registre national ont été modifiés en conséquence.
Les données dites « signalétiques » communes à l'ensemble des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, en ce compris à celles inscrites dans le registre d'attente, sont donc les suivantes (voir l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983):
- le nom et les prénoms,
- le lieu et la date de naissance,
- le sexe,
- la nationalité,
- la résidence principale,
- le lieu et la date du décès,
- la profession,
- l'état civil,
- la composition du ménage,
- le cas échéant, l'existence du certificat d'identité et de signature,
- la cohabitation légale,
- la situation de séjour pour les étrangers.
Par contre, il faut être expressément autorisé à accéder aux données du registre d'attente pour pouvoir également accéder aux données suivantes:
- la mention du registre dans lequel la personne concernée est inscrite,
- la situation administrative des demandeurs d'asile ainsi qu'aux membres de leur famille.
Pour être complet, il convient de signaler que les informations liées à la situation administrative des demandeurs d'asile sont déterminées dans l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire.
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Qu’est-ce que l’auto-génération ?
En ce qui concerne le Registre national des personnes physiques et, plus particulièrement, son fonctionnement, le terme « auto-génération » vise la situation où la modification d’une information dans le dossier électronique d’une personne a des répercussions dans un ou plusieurs autres dossiers.
Par exemple, lorsqu’un homme marié meurt, il y a une génération automatique du veuvage dans le chef de son épouse.
Autre exemple: lorsqu’il y a une correction ou un changement de nom d’une personne mariée, ce changement sera automatiquement répercuté au niveau des dossiers liés, à savoir celui du conjoint et dans celui des autres personnes composant le ménage.
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En quoi consistent les modifications apportées aux données enregistrées au Registre national des personnes physiques?
Le Registre national des personnes physiques enregistre toutes les modifications apportées aux informations. Il entre en effet dans les missions dévolues au Registre national des personnes physiques d’accomplir cette obligation de mémorisation.
Par exemple, est enregistré au Registre national des personnes physiques tout l’historique des adresses d’une personne concernée. Il en est de même en ce qui concerne son état civil (mariage, divorce, cohabitation,…).
Ces informations sont évidemment extrêmement personnelles et font véritablement partie de la vie privée. C’est pourquoi, pour être autorisé à prendre connaissance de ces modifications, il faut y être expressément autorisé et pouvoir justifier d’un intérêt légitime.
C’est évidemment l’accès aux différentes modifications apportées à l’information relative à la résidence principale qui remporte, si l’on peut dire, « le plus de succès ».
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Qu’est-ce que le numéro d’identification ?
Pour chaque personne inscrite au Registre national des personnes physiques est constitué un dossier électronique d'identification lié à un identifiant unique, à savoir le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (anciennement dénommé « numéro national »). Le numéro d'identification constitue véritablement la clé d'échange des informations.
Le numéro d'identification est attribué à une personne lors de l'enregistrement initial des données de population de base au Registre national des personnes physiques.
Ce numéro est unique et permanent (jusqu'à la fin de la vie); il ne peut être modifié que dans certaines conditions limitativement énumérées dans la réglementation (erreur ou modification de sexe, erreur de date de naissance ou en cas de collecte indue d'une même personne sous deux identités différentes).
Attention ! L'utilisation du numéro d'identification est soumise à autorisation. Ne pas respecter ce principe, c'est s'exposer à des sanctions pénales.
Ainsi, chaque citoyen est libre de montrer le numéro d'identification à n'importe qui. Mais à partir du moment où ce « n'importe qui » envisage d'effectuer un traitement avec ce numéro d'identification, même délivrer volontairement par son titulaire, une autorisation accordée par le Registre national est nécessaire.
Les demandes d'utilisation du numéro d'identification doivent être introduites auprès de la Commission de la vie privée selon la même procédure que pour les demandes d'accès aux données du Registre national des personnes physiques ou de communication. Il est à cet effet renvoyé à la 3ième partie de ces « Questions-Réponses ».
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Que représentent les chiffres qui composent le numéro d’identification?
La composition du numéro d'identification est déterminée par l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à la composition du numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
Le numéro d'identification est constitué de 11 chiffres, subdivisés en trois groupes:
- le premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de naissance (les deux premiers chiffres indiquant l'année de naissance, les troisième et quatrième, le mois de naissance, et les cinquième et sixième, le jour de naissance),
- le deuxième groupe comprend trois chiffres et est appelé numéro d'ordre ; ce groupe correspond au rang d'inscription de la personne concernée dans le premier groupe et dépendra dès lors du nombre de personnes nées ce même jour et déjà inscrites au Registre national des personnes physiques, étant en outre entendu qu'à une personne de sexe féminin, est attribué un numéro d'ordre pair et à une personne de sexe masculin est attribué un numéro d'ordre impair,
- le troisième groupe comprend deux chiffres et est appelé nombre de contrôle. Ce nombre est le résultat d'une opération quelque peu complexe puisqu'il est calculé à partir de la division par 97 du nombre de neuf chiffres constitué par juxtaposition de la date de naissance et du numéro d'ordre. Le reste de la division est soustrait de 97. La différence ainsi obtenue constitue le nombre de contrôle. De plus, pour les personnes nées à partir de l'an 2000, le calcul est effectué en faisant précéder les neuf chiffres par le chiffre 2.
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Se peut-il qu’une erreur soit commise lors de l’attribution d’un numéro d’identification?
En vue de l'attribution du numéro d'identification, les informations nom, prénoms, date de naissance et sexe de la nouvelle personne à enregistrer sont comparées avec les dossiers des personnes déjà enregistrées au Registre national des personnes physiques.
L’attribution d’un numéro d’ordre pour établir le numéro d’identification doit permettre d’éviter qu’un même numéro soit attribué à deux personnes qui seraient nées le même jour et porteraient le même nom patronymique et les mêmes prénoms (ce qui, il faut en convenir, est extrêmement rare…).
Néanmoins, il se peut qu’un numéro d’identification soit, par exemple à la suite d’une erreur humaine, composé sur la base d’une date de naissance erronée ou d’une erreur quant au sexe de son titulaire. Ce numéro sera bien évidemment annulé.
Exceptionnellement, il peut également arriver que la collecte des données d’identification de base soit par erreur, pour une même personne, effectuée deux fois. Dans ce cas, le numéro d’identification ayant le numéro de série le plus élevé est annulé.
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Un numéro d’identification peut-il être réutilisé ?
Non.
Un numéro attribué et/ou annulé ne peut jamais être réutilisé. Il s’agit là d’un principe fondamental régissant l’action du Registre national des personnes physiques.
Le numéro d’identification est unique. Il s’agit véritablement de notre identifiant, il nous appartient et nous permet de pouvoir prouver notre identité.