Qui est inscrit dans les registres de la population ?
Dans les registres de la population sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils y soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de 3 mois ou à s’établir dans le Royaume à l’exception des étrangers inscrits au registre d’attente.
Les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume sont inscrits au registre des étrangers. Les étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume par le Ministre compétent en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement ou d'éloignement des étrangers ou son délégué sont inscrits au registre de la population sensu stricto.
Comment détermine-t-on la résidence principale d'une personne ?
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale.
La détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire que l'on constate que la personne séjourne effectivement dans la commune durant la plus grande partie de l'année. Cette constatation s'effectue sur base d'éléments tels que le lieu que rejoint la personne après le travail, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage, les consommations de gaz, d'électricité, les frais de téléphone, etc.
La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale à un endroit donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisants pour justifier l'inscription à titre de résidence principale. En effet, une enquête, dont les modalités doivent être fixées par règlement communal en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 et l'article 10 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, est réalisée par les autorités communales pour vérifier la réalité de la résidence.
À quel moment un logement est-il fictif ?
La notion de "domicile fictif" n'est pas définie de manière réglementaire. La constatation qu'un domicile ne constitue pas une résidence principale effective signifie qu’il s’agit d’un domicile fictif. Selon le cas, il y a alors lieu de procéder à un refus d'inscription, une inscription dans une autre commune, une radiation d'office ou une radiation pour l'étranger.
Pour qu'un logement puisse être utilisé comme résidence principale, existe-t-il un nombre minimum de m2 par habitant et doit-il être équipé d'une manière particulière ?
Non, dans la réglementation sur la population, il n'existe aucune prescription relative à la superficie et à l'équipement minimum dont doit disposer un logement utilisé comme résidence principale. Par contre, il existe des normes de ce genre dans certaines législations régionales.
En vertu de l’article 1er, §1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les personnes qui s’établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.
Les notaires doivent-ils être inscrits dans les registres de la population de la commune où est établie leur étude ou bien de la commune où ils résident réellement ?
Toute personne doit être inscrite dans les registres de la population de la commune où elle a établi sa résidence principale et cette disposition s'applique également aux personnes dont le domicile est réglé par l'article 107 du Code civil.
Ainsi, en ce qui concerne les notaires, la loi du 25 ventôse – 5 germinal an XI contenant organisation du notariat dispose en son article 4 que chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Roi. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 1984 précise qu'il faut entendre par "tenu de résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Roi" que le notaire doit y occuper une étude normalement accessible à la clientèle où il se tient habituellement à la disposition de celle-ci.
Il n'y a donc pas de contradiction entre la réglementation sur la tenue des registres de la population et le statut des notaires. Par conséquent, le notaire qui établit sa résidence principale à une autre adresse que celle de son étude doit être inscrit dans les registres de la population à l'adresse de sa résidence principale effective.
Les communes sont-elles tenues d'inscrire dans leurs registres les personnes qui "squattent" certains logements ?
La détermination de la résidence principale étant fondée sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année, une administration communale ne peut refuser l'inscription dans les registres de la population de personnes ayant établi sans titre ni droit leur résidence effective dans des immeubles inoccupés. Cette inscription n'équivaut toutefois jamais à une autorisation d'occupation desdits immeubles.Par ailleurs, il appartient aux propriétaires de requérir l'expulsion des occupants auprès du juge de paix compétent.
Quand et à qui faut-il déclarer son changement de résidence principale ?
Quand on change de commune, la déclaration de changement d'adresse doit se faire auprès de l'administration communale du lieu où l'on vient se fixer. Dans le cas d'un transfert de résidence principale dans la même commune, la déclaration du changement d’adresse doit se faire auprès de l'administration communale de la commune où l'on est inscrit. Cette déclaration doit avoir lieu dans les huit jours ouvrables de l'installation effective dans le nouveau logement.
Le fonctionnaire communal qui traite la déclaration de changement d’adresse, que ce soit suite à une déclaration au guichet ou à une déclaration écrite, vérifie dans le Registre national (TI003 ou TI005/019) si une enquête visant à déterminer la résidence principale est encore en cours dans une autre commune. Le cas échéant, il y a lieu de prendre contact dans les plus brefs délais avec l’autre commune afin de pouvoir échanger toutes les informations utiles.
Dans le cas contraire, le fonctionnaire communal enregistre les (nouvelles) informations relatives à l’adresse dans le Registre national (TI005/019).
Lors du transfert de résidence principale dans un autre pays, la déclaration se fait dans la commune belge où la personne est inscrite et peut avoir lieu au plus tard la veille du départ.
La seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale à un endroit donné ou la présentation d’un titre de propriété ou d’un contrat de location ou de tout autre titre d’occupation ne sont pas suffisants pour justifier l'inscription à titre de résidence principale. En effet, une enquête, dont les modalités doivent être fixées par règlement communal en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 et l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, est réalisée par les autorités communales pour vérifier la réalité de la résidence.
Qui effectue l’enquête de résidence et qui en fixe les modalités ?
En vertu de l'article 7, § 5 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, toute déclaration de changement de résidence donne lieu à une enquête de l'autorité communale destinée à vérifier la réalité de la résidence. Une telle enquête est également requise en cas de transfert de la résidence principale dans la même commune. Cette enquête doit être effectuée, en principe, dans les 15 jours suivant la déclaration de changement de résidence.
C'est au conseil communal qu'il revient, en vertu de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et l’article 10 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, de fixer par règlement les modalités selon lesquelles l'enquête de résidence est effectuée. Ledit règlement communal peut également déterminer le modèle du rapport à utiliser à cet effet.
Comme stipulé à l’article 5, §2 de loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ce règlement sera soumis pour approbation au Ministre qui a l’Intérieur dans ses attributions ou à son délégué. Le Roi fixe les modalités relatives à cette approbation préalable.
Le Roi fixe également un modèle de règlement auquel peuvent se référer les communes.
A défaut de fixation par le conseil communal d’un tel règlement dans les 6 mois suivant la publication au Moniteur belge du modèle de règlement précité, ou en cas de non-approbation par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions du règlement fixé par le conseil communal, le modèle de règlement sera d'office d'application jusqu'à ce que le règlement rédigé ou adapté par le conseil communal soit approuvé.
Le citoyen doit pouvoir consulter ce règlement, par exemple via le site Internet de la commune.
Si l’enquête réalisée par l’agent de quartier ne permet pas de constater la réalité de la résidence principale effective avec suffisamment de certitude, la commune peut demander aux sociétés des eaux et/ou aux fournisseurs d’énergie de lui fournir un aperçu de la consommation en eau et/ou en énergie à l’adresse en question.
Ces sociétés et fournisseurs doivent communiquer gratuitement les informations demandées. Seules les informations relatives à la consommation réelle sont communiquées.
Que faire si quelqu'un demande son inscription à une adresse déterminée et y réside, mais que l'on constate qu'une autre personne est déjà inscrite à cette adresse ?
Avant toute inscription, l'administration communale doit vérifier si l'habitation où l’inscription est demandée n'est pas grevée d'une autre inscription. En effet, c'est l'autorité locale qui est en premier lieu responsable de la tenue des registres et de la détermination de la résidence principale.
Si une inscription existe déjà à cette adresse, il faut en aviser la personne sollicitant son inscription dans la même habitation et entamer éventuellement une procédure destinée à éliminer ou à rectifier l'inscription précédente (radiation d'office si la résidence actuelle de la personne précédemment inscrite ne peut être déterminée et qu'elle n'est pas détenue dans un établissement pénitentiaire ; mesures en vue de provoquer l'inscription dans une autre commune ; …).
Cela ne signifie nullement que le nouvel habitant ne peut pas encore y être inscrit. La date d'inscription est en principe la date à laquelle la déclaration de changement de résidence a été effectuée. Toutefois, si l'enquête relative à la résidence effective montre clairement qu'au moment de la déclaration de changement de résidence, l'intéressé ne pouvait pas encore avoir sa résidence principale à l'adresse concernée, l'inscription peut se faire à une date ultérieure mais jamais plus tard que la date de la constatation positive de résidence.
L'enquête de résidence peut amener à éliminer une inscription fictive, mais peut aussi amener à adapter une composition de ménage. En effet, les deux personnes qui demandent leur inscription à la même adresse forment peut-être un ménage.
Si les deux personnes ne reconnaissent pas former un ménage, il y a lieu que la commune tranche sur base des éléments recueillis lors de l'enquête. Ainsi, si les deux personnes demandent une inscription comme isolés, l'agent communal compétent peut demander à constater de visu la disposition des lieux et à se faire communiquer tous les renseignements nécessaires. Si les intéressés refusent leur collaboration, la commune procède aux inscriptions sur la base des informations disponibles et, s'il s'agit en principe d'un logement unifamilial, inscrit en tant que ménage.
En cas de difficulté ou de contestation de cet ordre, le dossier peut aussi être soumis au SPF Intérieur.
Existe-t-il des sanctions en cas d'infractions commises par les autorités communales ?
La tenue des registres de la population est de la compétence du collège échevinal et de l'officier de l'état civil. Des négligences graves peuvent être sanctionnées conformément aux législations régionales en la matière. En outre, l'amende prévue à l'article 23 de l'arrêté du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers vise également les infractions commises par les autorités communales.
Une plainte peut-elle être adressée contre un refus d’inscription provisoire et auprès de quelle instance ?
Dans ce cas, aucun recours administratif ne peut être introduit auprès du Ministre de l’Intérieur mais les tribunaux ordinaires sont compétents. Les litiges en matière d’inscription provisoire ne relèvent pas de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 étant donné que ces litiges ne portent pas sur la réalité de la résidence principale mais bien sur le respect ou non des conditions.
La loi autorise-t-elle à refuser la domiciliation de personnes qui demandent leur inscription dans des parcs de week-end et de vacances?
Selon les dispositions de l’article 1er, §1er, alinéa 1er, 2e §2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la commune procède à l’inscription provisoire dans les registres de la population de toute personne dont la résidence principale est incontestablement établie dans des bâtiments dont l’occupation permanente n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire ; la personne est inscrite à cette adresse.
Lorsque des personnes sollicitent leur inscription dans des logements dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, une attention particulière doit être portée à la vérification de la résidence principale ; dans certains cas, la résidence principale subsiste toujours dans une autre commune. Si l'occupation du logement en cause n'est qu'occasionnelle ou momentanée elle ne justifie donc pas une inscription au titre de résidence principale.
Il est du devoir et de la responsabilité de la commune d’entamer les procédures régionales, pénales et administratives prévues dans la réglementation qui n’autorise pas une inscription normale.
L’inscription provisoire prend fin dès que les intéressés ont quitté le logement ou dès qu’il est mis fin à la situation irrégulière.
Quand y a-t-il une résidence séparée ? Que faire si aucune numérotation / indexation distincte n'a été accordée ?
Le fait d'avoir une vie commune doit être considéré comme le critère décisif pour déterminer si des personnes constituent ou non un ménage. Ce critère peut être cerné grâce à des éléments de fait tels que par exemple: la disposition des lieux (utilisation commune de la cuisine, de la salle de bain, …) et les factures de téléphone et d'Internet, relevés de consommations énergétiques (une facture pour la même maison). La notion de ménage au sens des présentes instructions ne peut être ni déduite, ni influencée par l'obtention ou non de certains avantages sociaux.
Au sens des instructions de population, "vivre en commun" signifie partager un logement unique, sans préjuger de liens affectifs ou financiers.
L'absence de vie commune se traduit par la constatation qu'une personne constitue un ménage isolé. L'intéressé constitue un ménage isolé si plusieurs éléments de fait le démontrent (exemple: l'intéressé dispose d'une cuisine et d'une salle de bain séparée, l'intéressé peut présenter des factures séparées pour les dépenses de téléphone, d'Internet et/ou les consommations énergétiques, l'intéressé peut démontrer par le biais d'un bail enregistré qu'il loue une partie de l'habitation des autres occupants, il y a des entrées séparées, des sonnettes et des boîtes aux lettres séparées…). C'est surtout la présence d'une cuisine et d'une salle de bain séparées qui est prépondérante. Si seul un des éléments de fait susmentionnés est constaté, cela ne suffit pas pour considérer l'intéressé comme un ménage isolé; il appartient à la commune de s'assurer que les éléments de fait susmentionnés sont effectivement présents ou non et si ils sont effectivement utilisés. Raison pour laquelle il est également indiqué de mentionner dans le procès-verbal de l'enquête visant à déterminer la résidence réelle sur la base de quels éléments parmi ceux précités, on a estimé que les habitants concernés constituent un ménage distinct (voir modèle de formulaire au point 81 des Instructions).
Si sur la base des éléments de fait susmentionnés, il est constaté que l'habitation se compose de plusieurs unités d'habitation séparées, la commune est tenue de prévoir un (des) numéro(s) d'habitation supplémentaire(s).
Si cela a été réalisé sans un permis de construire, les habitants de ces unités d’habitation séparées sont inscrits de manière provisoire comme des ménages distincts.
Plusieurs ménages distincts peuvent-ils avoir leur résidence principale à la même adresse/ dans le même logement ?
"Vivre en commun" signifie partager un logement unique, sans préjuger de liens affectifs et/ou financiers entre les personnes concernées.
L'absence de vie commune se traduit par la constatation qu'une personne constitue un ménage isolé.
Attention ! Dans son arrêt du 9 octobre 2017, la Cour de Cassation précisait que la notion « cohabiter » devait être appréciée en fonction de la législation applicable. A cet égard, il y a lieu de faire une distinction claire entre la notion « cohabiter » dans la législation concernant la tenue des registres de la population et la notion « cohabiter » prévue, par exemple, dans une législation sociale. L’arrêt contesté de la Cour du travail de Gand du 5 septembre 2016 concluait qu’une inscription en tant que « ménage » dans les registres de la population n’empêche pas les intéressés d’être considérés comme « isolé » en vertu d’une législation sociale. Il appartient aux intéressés de démontrer à l’instance sociale concernée, en vertu de sa propre législation, qu’ils peuvent être considérés comme « isolé » pour obtenir ou non certains avantages sociaux.
Les autorités régionales ont toutefois défini des exceptions à ce principe : le logement collectif, le « zorgwonen » ou l’accueil provisoire.
Si les conditions requises pour pouvoir parler d’un ‘logement collectif’ ou d’’appartements supervisés’ ou d’un ‘accueil provisoire’ ne sont pas strictement remplies, les personnes concernées doivent d’office être inscrites comme faisant partie d’un même ménage. Ces conditions sont d’interprétation restrictive puisqu’il s’agit d’une exception aux principes généraux. Il appartient à la commune (notamment au Service urbanisme) de vérifier la conformité des conditions requises prévues dans la réglementation régionale pour ces types de logements.
Wallonie : logement collectif
Les principes susmentionnés ne s'appliquent pas en cas d'occupation d'un ‘logement collectif’ tel que visé à l'article 1er, 6°, du Code wallon du Logement du 29 octobre 1998 (Moniteur belge du 4 décembre 1998), dont le bailleur est titulaire d'un permis de location.
Le cas échéant, les occupants des différentes unités de logement sont considérés comme des ménages distincts mais ils sont tous inscrits au même numéro d'habitation (code logement (LOG.) 02 dans le T.I. 140).
Par la présente, il y a lieu de signaler que ce logement collectif, comme tout logement, doit satisfaire aux exigences imposées par l'article 10 du Code wallon du Logement (respecter les critères de salubrité, respecter les règlements communaux en matière de salubrité et les règlements en matière de sécurité incendie, garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée et prendre en considération les dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme). En ce qui concerne l'inviolabilité du logement et le respect de la vie privée, le Gouvernement wallon a imposé les obligations suivantes au bailleur d'un logement collectif:
- les accès au bâtiment ainsi qu'à chaque unité de logement doivent être munis de portes fermant à clef. Le locataire doit être mis en possession des clefs, en double exemplaire, nécessaires en vue d'accéder au bâtiment et aux parties qu'il occupe à titre individuel;
- l'accès à chaque pièce d'habitation à usage individuel d'un même ménage doit pouvoir se faire sans devoir passer par une pièce d'habitation à usage individuel d'un autre ménage;
- tout W-C., toute salle d'eau, toute salle de bains doit pouvoir être fermé à clef, sauf s'il s'agit d'un logement individuel et si, en cas de bâtiment comportant plusieurs logements, les locaux dont question ne sont accessibles qu'au ménage occupant ce logement;
- des sonnettes individuelles doivent être prévues à l'entrée principale du bâtiment, de façon à ce que chaque ménage puisse être directement appelé;
- chaque ménage doit disposer d'une boîte aux lettres fermant à clé.
Bruxelles : logement collectif
Les principes précités ne s'appliquent pas non plus en cas d'occupation d'un 'logement collectif' tel que visé à l'article 1er, 5°, de l'Arrêté du 4 septembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements (Moniteur belge du 19 septembre 2003).
Dans ce cas, les occupants des différentes unités de logement sont également considérés comme des ménages distincts mais ils sont tous inscrits au même numéro d'habitation (code logement (LOG.) 03 dans le TI 140).
Comme tout logement, le logement collectif doit répondre aux normes minimales en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement, telles que celles-ci sont imposées par l'Arrêté susmentionné du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
La détermination du caractère collectif d’un logement est une compétence exclusivement régionale. Il ne revient donc ni aux inspecteurs de quartier, ni aux inspecteurs de population de statuer sur cette question.
Afin d’éviter toute utilisation abusive de cette exception, un logement collectif ne sera reconnu comme tel que sur base d’un document officiel établissant expressément que l’immeuble répond aux conditions urbanistiques régionales pour être accepté comme logement collectif, et ce pour la Région wallonne.
Flandre : zorgwonen
Les principes susmentionnés ne s'appliquent pas non plus dans le cas de ‘zorgwonen’, tels que décrits à l’article 4.1.1.18° du Code flamand de l'aménagement du territoire (voir www.ruimtevlaanderen.be).
Le cas échéant, les occupants de l'unité d'habitation subordonnée sont toujours considérés comme constituant un ménage distinct tandis que ceux-ci sont inscrits au même numéro d'habitation que les occupants de l'unité d'habitation principale (code logement (LOG.) 01 dans le TI 140). L’habitation subordonnée doit être pourvue soit d’installations sanitaires individuelles, soit d’une cuisine séparée. Il n'est question de ‘zorgwonen’ que quand il est satisfait aux conditions ci-après:
- une unité d'habitation subordonnée est créée dans une habitation existante;
- l'unité d'habitation subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité d'habitation principale (les deux unités ne peuvent pas fonctionner indépendamment l’une de l’autre car il existe plusieurs zones communes),
- l'unité d'habitation subordonnée, sans compter les espaces partagés avec l'unité d'habitation principale, constitue au maximum un tiers du volume de construction de la totalité de l'habitation,
- la création d'une unité d'habitation subordonnée a lieu en vue de la domiciliation d’un ménage de maximum 2 personnes dont l’une d’entre-elles est :
- soit âgée de 65 ans ou plus,
soit dépendante,
Une personne dépendante est une personne handicapée ou entrant en ligne de compte pour une intervention de l’assurance soins, pour une allocation pour l’aide aux personnes âgées ou pour un budget d’assistance de base, conformément à l’article 4, alinéa 1er, du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, ou une personne ayant besoin d’aide pour pouvoir continuer à habiter dans son environnement habituel.
Les enfants à charge de la personne dépendante ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre maximum de deux personnes.
- soit le prestataire de soins de santé si les personnes mentionnées au point 1 ou 2 continuent à vivre dans l’unité d’habitation principale.
- la propriété ou du moins, la nue-propriété des unités d'habitation principale et subordonnée repose chez le même titulaire ou les mêmes titulaires.
Le début et la fin de l’utilisation d’un logement comme ‘zorgwonen’ doivent être communiqués au service de l’urbanisme de la commune, tel que décrit à l’article 4.2.4 §1 du Code flamand de l'urbanisme.
‘Zorgwonen’ présuppose une situation de soins actuelle au moment de la déclaration. Les situations de soins futures ou hypothétiques (par exemple: offrir une «habitation kangourou» pour le loyer) ne sont pas permises. De telles violations doivent être signalées au service compétent et ne peuvent jamais conduire à l'application du régime d'exemption pour une situation de soins.
Flandre : accueil temporaire
Les principes susmentionnés ne s’appliquent pas non plus dans le cas d’‘accueil provisoire’, tel que décrit à l’article 5 §1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 concernant les actions prévues à notifier dans le Code flamand de l'urbanisme.
Le cas échéant, les habitants de l’unité de logement subordonnée sont toujours considérés comme un ménage distinct, alors qu’ils sont inscrits sous le même numéro de maison en tant qu’habitants de l’unité de logement principale (code du logement (LOG.) 05 dans le T.I. 140).
L’article 34 impose les conditions suivantes :
- une unité de logement subordonnée est créée dans une habitation existante ;
- l'unité de logement subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité de logement principale ;
- l'unité de logement subordonnée, les espaces partagés avec l'unité de logement principale non compris, constitue au maximum un tiers du volume bâti de l'habitation entière ;
- la création d'une unité de logement subordonnée se fait en vue du logement :
- soit de demandeurs d'asile et de réfugiés qui doivent quitter l'accueil de Fedasil en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et l'article 8, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
- soit de citoyens dont l'habitation est devenue inhabitable en raison de circonstances imprévues ;
- le logement est temporaire pour une durée totale de trois ans par bien au maximum ;
- la propriété, ou au moins la nue-propriété, des unités de logement principales et subordonnées, est détenue par le même titulaire ou les mêmes titulaires.
Qui peut faire l’objet d’une inscription en adresse de référence et quelles en sont les modalités ?
La notion d'adresse de référence est définie à l'article 1er, § 2, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse soit d'une personne physique inscrite aux registres de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit d'une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite.
La possibilité d'une inscription en adresse de référence est strictement limitée aux personnes mentionnées ci-après :
- les personnes qui séjournent en demeure mobile ;
- les personnes n'ayant pas ou plus de résidence en raison du manque de ressources suffisantes ;
- les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, qui ne remplissent pas les conditions pour une absence temporaire à condition qu’ils soient incarcérés dans le pays ;
- les personnes qui, pour des raisons professionnelles, n’ont pas (plus) de résidence principale pour une durée maximale d’un an ; cette limitation de temps ne s’applique pas aux cas mentionnés dans l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de population, article 20 §2, à savoir :
- le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l’étranger, les militaires détachés à l’étranger, soit auprès d’organismes nationaux ou supranationaux, soit auprès d’une base militaire à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille, pour la durée de leur déploiement ou détachement ;
- les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume, ainsi que les membres de leur ménage qui, soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges à l’étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l’étranger, pour la durée de leur accompagnement ou mission ;
- les miliciens sous les armes et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l’exemption du service militaire en vertu de l’article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération ;
- les agents fédéraux, régionaux et communaux exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu’ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu’ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée, pour la durée de leur mission ;
- les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues en vertu de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement, ainsi que les membres de leur ménage, pour la durée de leur mission de coopération.
La possibilité d'une adresse de référence à l'adresse d'une personne morale est strictement limitée :
- Aux populations nomades à l'adresse d'une asbl, d'une fondation ou d'une société à finalité sociale. Ces associations, fondations et sociétés à finalité sociale doivent jouir de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans. Ces personnes morales doivent entre autres avoir dans leurs statuts le souci de gérer et de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de population nomades ;
- Aux sans-abri à l'adresse du CPAS de la commune où ils sont habituellement présents.
La fixation d'une adresse de référence suppose non seulement l'accord de la personne inscrite à cette adresse, mais aussi l'assurance de l'intervention de celle-ci pour relever le courrier et le transmettre à son destinataire. Une adresse poste restante ne constitue donc pas une adresse de référence, de même qu'une simple boîte postale dans un immeuble où personne ne prendra en charge le courrier éventuel.
Enfin, l'inscription en adresse de référence est limitée à l'adresse spécifiée dans la demande et dans l'accord. En cas de changement d'adresse de la personne fournissant l'adresse de référence, une nouvelle demande doit être introduite.
Une indemnité peut être demandée en contrepartie d'une inscription en adresse de référence mais celle-ci ne peut en aucun cas être supérieure aux frais supplémentaires engendrés par cette inscription.
Mes allocations de chômage vont-elles diminuer si j’accepte de prendre une personne en adresse de référence chez moi ?
L'adresse de référence est soit l'adresse d'une personne physique inscrite aux registres de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit l’adresse d’une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence est inscrite.
Comme il n’y a pas de cohabitation « réelle », le fait d’accepter de prendre une personne en adresse de référence chez soi n’a pas d’impact sur le revenu d’intégration social, les allocations de chômage, etc.
Une personne résidant à l’étranger pour raisons professionnelles peut-elle avoir une adresse de référence en Belgique ?
Oui, les personnes qui, pour des raisons professionnelles, n’ont pas ou plus de résidence principale peuvent bénéficier d’une adresse de référence pour une durée maximale d’un an.
En ce qui concerne les nomades, beaucoup de personnes sollicitent leur inscription en adresse de référence à une même adresse. Y a-t-il un nombre maximum de personnes qui peuvent être inscrits à un même endroit à titre d’adresse de référence ?
Conformément aux dispositions en vigueur, il est permis à des personnes nomades dépourvues de résidence fixe d'être inscrites en adresse de référence à l'adresse d'une personne morale qui a dans ses statuts le souci de défendre les intérêts de ces groupes de population ou chez une personne physique. Par groupes de population nomades, il y a lieu d'entendre notamment les nomades, les tziganes, les forains, les artistes de cirque et les bateliers.
Auparavant, seule la possibilité de prendre une adresse de référence chez une personne physique s'offrait à ces personnes de façon à ce qu'elles puissent être jointes et recevoir tout courrier et tous documents administratifs leur étant destinés. Toutefois, une telle inscription engendrait divers problèmes. Tout d'abord, la continuité de ces adresses de référence était précaire (et ce notamment parce que cette personne physique peut déménager, tomber malade, se rétracter, ...). En outre, peu de personnes acceptaient de servir d'adresse de référence. De fortes concentrations d'inscriptions chez quelques personnes étaient dès lors constatées.
Le législateur a estimé que la possibilité d'avoir une adresse de référence auprès d'associations qui stipulent dans leurs statuts qu'elles se chargent de ces groupes de population offrirait bien plus de garanties aux intéressés et garantirait une meilleure organisation des registres de la population.
La personne physique ou morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence ne peut pas poursuivre un but de lucre. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucune rétribution ne peut être demandée en contrepartie. Toutefois, le montant de cette rétribution ne peut être supérieur aux frais réellement exposés par la personne physique ou morale pour remplir la fonction d'adresse de référence.
Le nombre maximum de personnes pouvant être inscrites à titre d'adresse de référence, à une seule adresse, n'est pas fixé par la réglementation. C'est le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) qui est d'abord responsable de la tenue des registres de la population et qui jugera du nombre de personnes pouvant être inscrites régulièrement à une même adresse de référence. Toutefois, du point de vue d'une bonne administration, il semble exclu d'inscrire un nombre illimité de personnes à une même adresse de référence.
Il faut aussi préciser que ce sont les nomades qui se déplacent encore durant toute l'année qui peuvent faire appel à une adresse de référence. En effet, de plus en plus de personnes habitant en caravane résident, soit l'année entière, soit durant l'hiver, sur un emplacement fixe. Mais, pour ces personnes, il n'y a plus lieu de faire appel à une adresse de référence puisque ils peuvent y être inscrits au titre de résidence effective si elles y résident au moins six mois par an.
Dans ces cas, il est question d’une résidence principale effective de sorte que la commune est tenue de procéder à une inscription (provisoire) à cette adresse.
Qu’est-ce qui permet à un sans-abri d’être inscrit à une adresse de référence dans un CPAS ? Qui donne l’autorisation ?
Conformément à l'arrêté royal du 21 février 1997 déterminant les conditions pour être inscrit en adresse de référence à l'adresse d'un centre public d'aide sociale, entrent en considération les personnes qui, en raison d'un manque de ressources suffisantes, n'ont pas ou n'ont plus de résidence – elles ne peuvent donc en aucun cas être inscrites dans un registre communal de la population en Belgique, et sollicitent l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou le droit à l’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002. En vue de leur inscription dans les registres de la population, le CPAS leur délivre un document attestant que les conditions d'inscription à l'adresse du centre sont remplies et l'inscription prend cours à la date de l'attestation délivrée.
Les personnes concernées sont tenues de se présenter au CPAS une fois au moins par trimestre. Le centre public d'aide sociale signale au collège des bourgmestre et échevins (collège communal) les personnes qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au maintien de leur inscription à l'adresse du centre. Sur le vu des documents produits, le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) procède alors à leur radiation.
La possibilité pour un sans-abri d’avoir une adresse de référence à l’adresse d’un CPAS n’exclut pas qu’un sans-abri puisse demander à être inscrit en adresse de référence chez un particulier tout en respectant les mêmes conditions que celles pour être inscrit en adresse de référence au CPAS.
Une plainte peut-elle être adressée contre un refus d’inscription à une adresse de référence et auprès de quelle instance ?
Dans ce cas, aucun recours administratif ne peut être introduit auprès du Ministre de l’Intérieur mais les tribunaux ordinaires sont compétents. Les litiges en matière d'adresse de référence ne relèvent pas de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 étant donné que ces litiges ne portent pas sur la réalité de la résidence principale mais bien sur le respect ou non des conditions.
Une personne temporairement absente conserve-t-elle son inscription aux registres de la population ?
Les personnes effectuant en dehors de la commune de leur résidence principale des séjours temporaires et momentanés restent inscrites aux registres de ladite commune. L'appréciation et la vérification de l'absence temporaire incombent à l'administration communale concernée, sous réserve des règles particulières stipulées au chapitre VI de la 1ère partie des Instructions générales concernant la tenue des registres de la population ainsi que des règles relatives au droit de retour pour les ressortissants étrangers.
Si une enquête de voisinage accompagnée d'un rapport de police montre qu'une personne est absente de sa résidence principale depuis plus de six mois sans interruption, sans avoir fait de déclaration de changement d'adresse ou sans avoir déclarer son absence temporaire, cela peut donner lieu à une radiation d'office par le collège communal / collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, pour autant que la résidence actuelle de la personne concernée ne soit pas connue. Dans certains cas, on peut toutefois procéder à une radiation d'office immédiate (par exemple lorsqu'il apparaît que les personnes ne peuvent plus être rencontrées à leur adresse. Adresse à laquelle de nouveaux occupants ont entre-temps déjà établi leur résidence principale alors que ces derniers n'ont aucun lien avec les anciens occupants).
Quelle est la définition d’une absence temporaire et à quelles caractéristiques doit-elle répondre ?
Une absence temporaire est définie comme « le fait de ne pas résider de manière effective au lieu de sa résidence principale durant une période déterminée tout en y conservant des intérêts suffisants démontrant que la réintégration dans la résidence principale est possible à tous moments ».
L’absence temporaire doit ainsi montrer les caractéristiques suivantes :
- conserver une résidence principale à laquelle il est possible de retourner à tout moment et ;
- Y conserver suffisamment d’intérêts, à savoir soit un logement inoccupé mais suffisamment équipé et meublé pour pouvoir y vivre effectivement, soit un logement habité par des membres du ménage. Il doit évidemment s’agir d’un ou plusieurs membres du ménage qui résident toujours dans ce logement au début de l’absence temporaire ;
- l’absence ne peut pas être d’une durée indéterminée mais doit absolument être temporaire ; dans le cas contraire, la personne sera radiée des registres de population.
Il importe peu de savoir si la personne absente est maintenant propriétaire de sa résidence principale ou si elle en est locataire ou si elle peut simplement en disposer : le fait que la réintégration soit possible immédiatement suffit.
Le citoyen dispose de la possibilité de déclarer auprès de l’administration communale de sa résidence principale, via le formulaire prévu à cet effet à compléter et transmettre, toute absence temporaire de plus de trois mois.
Quelle est en principe la durée maximale d’une absence temporaire ?
Une absence temporaire ne peut pas durer plus d’une année.
Elle peut cependant être renouvelée une fois, ce qui permet au final d’être en absence temporaire pendant deux ans.
Le citoyen qui souhaite prolonger l’absence temporaire durant une année supplémentaire doit effectuer une deuxième déclaration auprès de sa commune de résidence, à défaut de laquelle, il risque de se voir radié d’office.
Quand prend fin une absence temporaire ?
L’absence temporaire prend fin :
- si le motif de cette absence n’existe plus ;
- si la résidence principale est occupée par de nouveaux habitants ;
- dans le cas d’une rupture manifeste du lien avec la famille de l’intéressé – déclaration écrite par la personne de référence du ménage ;
- une fois que l’intéressé indique qu’il a de nouveau établi sa résidence principale à cette adresse ;
- quand la prolongation de l’absence n’a pas été indiquée ;
- quand l’intéressé demande une inscription effective à l’adresse où il/elle réside, ou une radiation vers l’étranger.
Si la commune ne dispose d’aucune information au sujet de la (nouvelle) résidence principale de l’intéressé, elle entame la procédure visant à le radier d’office.
Lorsqu’il est constaté qu’un citoyen invoque fréquemment une absence temporaire, il y a en tout cas lieu de vérifier si l’intéressé a toujours sa résidence principale dans la commune.
Une absence temporaire de longue durée est-elle possible ?
Les conditions de principe mentionnées relatives à la durée et à la prolongation de l’absence temporaire ne s’appliquent pas aux cas suivants :
- les personnes qui résident sur le territoire belge dans des établissements hospitaliers et autres établissements publics ou privés destinés à recevoir des malades, les maisons de repos, maison de repos et de soins, hôpitaux ou parties d’hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, les établissements psychiatriques, tout comme les personnes placées chez des particuliers, pour la durée de leur séjour à des fins de soins thérapeutiques et/ou médicaux ;
- les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires et dans des établissements de défense sociale, pour la durée de leur détention ;
- les mineurs placés dans une institution en application dela loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou à la loi du 1er mars 2002 relative à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, pour la durée de leur placement ;
- le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l’étranger, les militaires détachés à l’étranger, soit auprès d’organismes nationaux ou supranationaux, soit auprès d’une base militaire à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille, pour la durée de leur déploiement ou détachement ;
- les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume, ainsi que les membres de leur ménage qui, soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges à l’étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l’étranger, pour la durée de leur accompagnement ou mission ;
- les miliciens sous les armes et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l’exemption du service militaire en vertu de l’article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération ;
- les agents fédéraux, régionaux et communaux exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu’ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu’ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée, pour la durée de leur mission ;
- les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues en vertu de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement, ainsi que les membres de leur ménage, pour la durée de leur mission de coopération ;
- les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au Livre I du Titre IV du Code civil. L’absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté ;
- les personnes qui, dans le cadre de leur profession, effectuent un travail précis ou une mission spécifique dans une autre commune du Royaume ou à l’étranger, ainsi que les membres de leur ménage, pour la durée de leur travail ou mission ;
- les élèves et étudiants de plus de seize ans qui sont encore financièrement à charge de leurs parents et qui séjournent en dehors du lieu de la résidence principale de leur ménage, pour la durée de leurs études.
L’intéressé doit mentionner la véritable raison sur le formulaire de déclaration et fournir les preuves nécessaires.