Que faire en ce qui concerne l’inscription d’un enfant mineur si l'un des parents a enlevé cet enfant à l’étranger?
Si un mineur a été enlevé à l’étranger par l’un des parents et que le parent en cause a été condamné pour ce fait, l’enfant mineur ne doit pas être radié d’office des registres de la population. Dans ce cas, cet enfant est considéré comme temporairement absent pour une durée indéterminée, de sorte qu’il doit rester inscrit à l’adresse à laquelle il était inscrit avant l’enlèvement parental.
Où faut-il inscrire des mineurs placés en institution publique de protection de la jeunesse ou un IMP?
Un mineur qui est placé dans une institution de protection de la jeunesse ou un IMP, et ce, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou la réglementation en matière d'aide spéciale à la jeunesse, peut, durant son séjour dans cette institution, être considéré comme temporairement absent de l'adresse à laquelle elle était inscrit préalablement au placement, à condition qu'il entretienne régulièrement des contacts avec la ou les personnes à l'adresse desquelles il était inscrit.
Dans le cas où il apparaît que durant son séjour dans l'institution, le mineur concerné n'entretient plus de contacts avec la ou les personnes à l'adresse desquelles il était inscrit, il doit être inscrit à l'adresse de l'institution.
Que faire en ce qui concerne l'inscription de mineurs qui sont placés chez un particulier?
Un mineur qui est placé (par le juge de la jeunesse ou le Conseil de l'Aide à la Jeunesse) chez un particulier (par exemple dans une famille d'accueil) doit être inscrit à l'adresse de la personne chez qui il a été placé.
Il arrive parfois que les mineurs soient placés de manière temporaire ou qu'ils soient confiés pour une courte période à un particulier, et ce, dans l'attente d'un placement définitif. Dans pareils cas, ces mineurs peuvent être considérés comme temporairement absents de l'adresse à laquelle ils sont inscrits, à condition que ce placement provisoire ne dure en aucun cas plus de six mois.
Un mineur peut-il être inscrit comme isolé?
Un mineur non-émancipé ne peut être inscrit comme isolé dans les registres de la population qu’en l’absence de toute autre possibilité d’inscription. Dans les situations décrites ci-après, cette inscription est toutefois justifiée :
- un enfant mineur non-émancipé qui habite effectivement seul à une adresse, sans qu’il soit question d’une situation créée artificiellement en vue d’obtenir certains avantages (abus de droit)
- un enfant mineur non-émancipé qui habite avec ses parents, lesquels n’ont cependant pas de droit de séjour et ne peuvent donc pas être inscrits dans les registres.
Quel parent doit accompagner le mineur lors de la déclaration d'un changement d'adresse dans le cas où les parents cohabitent? L'accord de l'autre parent est-il aussi requis?
Il suffit que lors de la déclaration de changement d'adresse, un mineur non émancipé soit accompagné par l'un de ses parents, à condition que ce parent ne soit pas déchu de son autorité parentale.
L'accord explicite de l'autre parent n'est pas requis. Il n'est pas non plus requis que la commune informe l'autre parent de la déclaration de changement d'adresse.
Quel parent doit accompagner le mineur lors de la déclaration de changement d'adresse dans le cas où les parents n'habitent plus ensemble? L'accord de l'autre parent est-il requis?
Dans ce cas également, il suffit que lors de la déclaration de changement d'adresse, le mineur non émancipé soit accompagné par l'un de ses parents et ce, à condition que ce parent ne soit pas déchu de son autorité parentale ou que le juge n'ait pas exclusivement confié l'autorité parentale à l'autre parent.
L'accord explicite de l'autre parent quant au changement d'adresse demandé n'est pas non plus requis.
La commune est tenue d'informer l'autre parent de la déclaration de changement d'adresse à moins que ce dernier n'ait établi sa résidence principale à l'étranger, sauf s’il s’agit d’une inscription dans un registre consulaire, ou qu'il ait été radié d'office des registres de la population.
Lorsqu'un mineur est inscrit à l'adresse d'un tiers, doit-il être accompagné par l'un de ses parents lorsqu'il fait une déclaration de changement d'adresse?
Non. Dès que le mineur a quitté la résidence de ses parents et qu'il est inscrit à l'adresse d'un tiers, il n'est plus nécessaire que lors de la déclaration d'un changement d'adresse, le mineur soit accompagné par l'un de ses parents. Dans ce cas, il suffit que la commune informe les parents du mineur du changement d'adresse.
Dans le cas du placement d'un mineur, ce dernier doit-il également être accompagné par l'un de ses parents lors de la déclaration de changement d'adresse?
Si le changement d'adresse du mineur résulte du placement de ce mineur chez un particulier ou dans une institution, le mineur ne doit toutefois pas être accompagné par l'un de ses parents. Dans de telles situations, il suffit que lors de la déclaration du changement d'adresse, le mineur soit accompagné par le particulier ou par le représentant de l'institution auprès de laquelle il a été placé. Dans ce cas, il y a lieu de présenter un document émanant de l’instance qui a ordonné le placement.
Qu'en est-il si le mineur, après avoir déjà antérieurement transféré sa résidence principale de l'adresse de son père à l'adresse de sa mère, transfère à nouveau sa résidence principale à l'adresse de son père? ...
... Doit-il être à nouveau accompagné par l'un de ses parents lors de ce nouveau changement d'adresse?
Oui, dans ce cas le mineur doit également être accompagné par l'un de ses parents lors de la déclaration du changement d'adresse.
Qu'en est-il si le parent qui a été informé du changement d'adresse se présente à la commune avec un jugement montrant que le parent accompagnant l'enfant lors de la déclaration de changement d'adresse n'exerce pas l'autorité parentale?
Le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal inscrit également d’office, à la date à laquelle leur présence a été constatée dans la commune, les mineurs non-émancipés qui ont établi leur résidence principale en un autre lieu, mais pour qui aucune déclaration de changement d’adresse n’a été ou ne peut être introduite.
Une telle inscription d’office est également effectuée si les mineurs non-émancipés ont établi leur résidence principale chez un parent qui est déchu de son autorité parentale ou dont la tutelle exclusive a été attribuée à l’autre parent.
Les personnes qui exercent l’autorité sur ces mineurs sont informées de cette inscription d’office.
Qui peut faire l’objet d’une inscription en adresse de référence et quelles en sont les modalités ?
La notion d'adresse de référence est définie à l'article 1er, § 2, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse soit d'une personne physique inscrite aux registres de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit d'une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite.
La possibilité d'une inscription en adresse de référence est strictement limitée aux personnes mentionnées ci-après :
- les personnes qui séjournent en demeure mobile ;
- les personnes n'ayant pas ou plus de résidence en raison du manque de ressources suffisantes ;
- les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, qui ne remplissent pas les conditions pour une absence temporaire à condition qu’ils soient incarcérés dans le pays ;
- les personnes qui, pour des raisons professionnelles, n’ont pas (plus) de résidence principale pour une durée maximale d’un an ; cette limitation de temps ne s’applique pas aux cas mentionnés dans l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de population, article 20 §2, à savoir :
- le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l’étranger, les militaires détachés à l’étranger, soit auprès d’organismes nationaux ou supranationaux, soit auprès d’une base militaire à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille, pour la durée de leur déploiement ou détachement ;
- les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume, ainsi que les membres de leur ménage qui, soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges à l’étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l’étranger, pour la durée de leur accompagnement ou mission ;
- les miliciens sous les armes et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l’exemption du service militaire en vertu de l’article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération ;
- les agents fédéraux, régionaux et communaux exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu’ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu’ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée, pour la durée de leur mission ;
- les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues en vertu de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement, ainsi que les membres de leur ménage, pour la durée de leur mission de coopération.
La possibilité d'une adresse de référence à l'adresse d'une personne morale est strictement limitée :
- Aux populations nomades à l'adresse d'une asbl, d'une fondation ou d'une société à finalité sociale. Ces associations, fondations et sociétés à finalité sociale doivent jouir de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans. Ces personnes morales doivent entre autres avoir dans leurs statuts le souci de gérer et de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de population nomades ;
- Aux sans-abri à l'adresse du CPAS de la commune où ils sont habituellement présents.
La fixation d'une adresse de référence suppose non seulement l'accord de la personne inscrite à cette adresse, mais aussi l'assurance de l'intervention de celle-ci pour relever le courrier et le transmettre à son destinataire. Une adresse poste restante ne constitue donc pas une adresse de référence, de même qu'une simple boîte postale dans un immeuble où personne ne prendra en charge le courrier éventuel.
Enfin, l'inscription en adresse de référence est limitée à l'adresse spécifiée dans la demande et dans l'accord. En cas de changement d'adresse de la personne fournissant l'adresse de référence, une nouvelle demande doit être introduite.
Une indemnité peut être demandée en contrepartie d'une inscription en adresse de référence mais celle-ci ne peut en aucun cas être supérieure aux frais supplémentaires engendrés par cette inscription.
Mes allocations de chômage vont-elles diminuer si j’accepte de prendre une personne en adresse de référence chez moi ?
L'adresse de référence est soit l'adresse d'une personne physique inscrite aux registres de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit l’adresse d’une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence est inscrite.
Comme il n’y a pas de cohabitation « réelle », le fait d’accepter de prendre une personne en adresse de référence chez soi n’a pas d’impact sur le revenu d’intégration social, les allocations de chômage, etc.
Une personne résidant à l’étranger pour raisons professionnelles peut-elle avoir une adresse de référence en Belgique ?
Oui, les personnes qui, pour des raisons professionnelles, n’ont pas ou plus de résidence principale peuvent bénéficier d’une adresse de référence pour une durée maximale d’un an.
En ce qui concerne les nomades, beaucoup de personnes sollicitent leur inscription en adresse de référence à une même adresse. Y a-t-il un nombre maximum de personnes qui peuvent être inscrits à un même endroit à titre d’adresse de référence ?
Conformément aux dispositions en vigueur, il est permis à des personnes nomades dépourvues de résidence fixe d'être inscrites en adresse de référence à l'adresse d'une personne morale qui a dans ses statuts le souci de défendre les intérêts de ces groupes de population ou chez une personne physique. Par groupes de population nomades, il y a lieu d'entendre notamment les nomades, les tziganes, les forains, les artistes de cirque et les bateliers.
Auparavant, seule la possibilité de prendre une adresse de référence chez une personne physique s'offrait à ces personnes de façon à ce qu'elles puissent être jointes et recevoir tout courrier et tous documents administratifs leur étant destinés. Toutefois, une telle inscription engendrait divers problèmes. Tout d'abord, la continuité de ces adresses de référence était précaire (et ce notamment parce que cette personne physique peut déménager, tomber malade, se rétracter, ...). En outre, peu de personnes acceptaient de servir d'adresse de référence. De fortes concentrations d'inscriptions chez quelques personnes étaient dès lors constatées.
Le législateur a estimé que la possibilité d'avoir une adresse de référence auprès d'associations qui stipulent dans leurs statuts qu'elles se chargent de ces groupes de population offrirait bien plus de garanties aux intéressés et garantirait une meilleure organisation des registres de la population.
La personne physique ou morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence ne peut pas poursuivre un but de lucre. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucune rétribution ne peut être demandée en contrepartie. Toutefois, le montant de cette rétribution ne peut être supérieur aux frais réellement exposés par la personne physique ou morale pour remplir la fonction d'adresse de référence.
Le nombre maximum de personnes pouvant être inscrites à titre d'adresse de référence, à une seule adresse, n'est pas fixé par la réglementation. C'est le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) qui est d'abord responsable de la tenue des registres de la population et qui jugera du nombre de personnes pouvant être inscrites régulièrement à une même adresse de référence. Toutefois, du point de vue d'une bonne administration, il semble exclu d'inscrire un nombre illimité de personnes à une même adresse de référence.
Il faut aussi préciser que ce sont les nomades qui se déplacent encore durant toute l'année qui peuvent faire appel à une adresse de référence. En effet, de plus en plus de personnes habitant en caravane résident, soit l'année entière, soit durant l'hiver, sur un emplacement fixe. Mais, pour ces personnes, il n'y a plus lieu de faire appel à une adresse de référence puisque ils peuvent y être inscrits au titre de résidence effective si elles y résident au moins six mois par an.
Dans ces cas, il est question d’une résidence principale effective de sorte que la commune est tenue de procéder à une inscription (provisoire) à cette adresse.
Qu’est-ce qui permet à un sans-abri d’être inscrit à une adresse de référence dans un CPAS ? Qui donne l’autorisation ?
Conformément à l'arrêté royal du 21 février 1997 déterminant les conditions pour être inscrit en adresse de référence à l'adresse d'un centre public d'aide sociale, entrent en considération les personnes qui, en raison d'un manque de ressources suffisantes, n'ont pas ou n'ont plus de résidence – elles ne peuvent donc en aucun cas être inscrites dans un registre communal de la population en Belgique, et sollicitent l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou le droit à l’intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002. En vue de leur inscription dans les registres de la population, le CPAS leur délivre un document attestant que les conditions d'inscription à l'adresse du centre sont remplies et l'inscription prend cours à la date de l'attestation délivrée.
Les personnes concernées sont tenues de se présenter au CPAS une fois au moins par trimestre. Le centre public d'aide sociale signale au collège des bourgmestre et échevins (collège communal) les personnes qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au maintien de leur inscription à l'adresse du centre. Sur le vu des documents produits, le collège des bourgmestre et échevins (collège communal) procède alors à leur radiation.
La possibilité pour un sans-abri d’avoir une adresse de référence à l’adresse d’un CPAS n’exclut pas qu’un sans-abri puisse demander à être inscrit en adresse de référence chez un particulier tout en respectant les mêmes conditions que celles pour être inscrit en adresse de référence au CPAS.
Une plainte peut-elle être adressée contre un refus d’inscription à une adresse de référence et auprès de quelle instance ?
Dans ce cas, aucun recours administratif ne peut être introduit auprès du Ministre de l’Intérieur mais les tribunaux ordinaires sont compétents. Les litiges en matière d'adresse de référence ne relèvent pas de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 étant donné que ces litiges ne portent pas sur la réalité de la résidence principale mais bien sur le respect ou non des conditions.
Une personne temporairement absente conserve-t-elle son inscription aux registres de la population ?
Les personnes effectuant en dehors de la commune de leur résidence principale des séjours temporaires et momentanés restent inscrites aux registres de ladite commune. L'appréciation et la vérification de l'absence temporaire incombent à l'administration communale concernée, sous réserve des règles particulières stipulées au chapitre VI de la 1ère partie des Instructions générales concernant la tenue des registres de la population ainsi que des règles relatives au droit de retour pour les ressortissants étrangers.
Si une enquête de voisinage accompagnée d'un rapport de police montre qu'une personne est absente de sa résidence principale depuis plus de six mois sans interruption, sans avoir fait de déclaration de changement d'adresse ou sans avoir déclarer son absence temporaire, cela peut donner lieu à une radiation d'office par le collège communal / collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, pour autant que la résidence actuelle de la personne concernée ne soit pas connue. Dans certains cas, on peut toutefois procéder à une radiation d'office immédiate (par exemple lorsqu'il apparaît que les personnes ne peuvent plus être rencontrées à leur adresse. Adresse à laquelle de nouveaux occupants ont entre-temps déjà établi leur résidence principale alors que ces derniers n'ont aucun lien avec les anciens occupants).
Quelle est la définition d’une absence temporaire et à quelles caractéristiques doit-elle répondre ?
Une absence temporaire est définie comme « le fait de ne pas résider de manière effective au lieu de sa résidence principale durant une période déterminée tout en y conservant des intérêts suffisants démontrant que la réintégration dans la résidence principale est possible à tous moments ».
L’absence temporaire doit ainsi montrer les caractéristiques suivantes :
- conserver une résidence principale à laquelle il est possible de retourner à tout moment et ;
- Y conserver suffisamment d’intérêts, à savoir soit un logement inoccupé mais suffisamment équipé et meublé pour pouvoir y vivre effectivement, soit un logement habité par des membres du ménage. Il doit évidemment s’agir d’un ou plusieurs membres du ménage qui résident toujours dans ce logement au début de l’absence temporaire ;
- l’absence ne peut pas être d’une durée indéterminée mais doit absolument être temporaire ; dans le cas contraire, la personne sera radiée des registres de population.
Il importe peu de savoir si la personne absente est maintenant propriétaire de sa résidence principale ou si elle en est locataire ou si elle peut simplement en disposer : le fait que la réintégration soit possible immédiatement suffit.
Le citoyen dispose de la possibilité de déclarer auprès de l’administration communale de sa résidence principale, via le formulaire prévu à cet effet à compléter et transmettre, toute absence temporaire de plus de trois mois.
Quelle est en principe la durée maximale d’une absence temporaire ?
Une absence temporaire ne peut pas durer plus d’une année.
Elle peut cependant être renouvelée une fois, ce qui permet au final d’être en absence temporaire pendant deux ans.
Le citoyen qui souhaite prolonger l’absence temporaire durant une année supplémentaire doit effectuer une deuxième déclaration auprès de sa commune de résidence, à défaut de laquelle, il risque de se voir radié d’office.
Quand prend fin une absence temporaire ?
L’absence temporaire prend fin :
- si le motif de cette absence n’existe plus ;
- si la résidence principale est occupée par de nouveaux habitants ;
- dans le cas d’une rupture manifeste du lien avec la famille de l’intéressé – déclaration écrite par la personne de référence du ménage ;
- une fois que l’intéressé indique qu’il a de nouveau établi sa résidence principale à cette adresse ;
- quand la prolongation de l’absence n’a pas été indiquée ;
- quand l’intéressé demande une inscription effective à l’adresse où il/elle réside, ou une radiation vers l’étranger.
Si la commune ne dispose d’aucune information au sujet de la (nouvelle) résidence principale de l’intéressé, elle entame la procédure visant à le radier d’office.
Lorsqu’il est constaté qu’un citoyen invoque fréquemment une absence temporaire, il y a en tout cas lieu de vérifier si l’intéressé a toujours sa résidence principale dans la commune.
Une absence temporaire de longue durée est-elle possible ?
Les conditions de principe mentionnées relatives à la durée et à la prolongation de l’absence temporaire ne s’appliquent pas aux cas suivants :
- les personnes qui résident sur le territoire belge dans des établissements hospitaliers et autres établissements publics ou privés destinés à recevoir des malades, les maisons de repos, maison de repos et de soins, hôpitaux ou parties d’hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, les établissements psychiatriques, tout comme les personnes placées chez des particuliers, pour la durée de leur séjour à des fins de soins thérapeutiques et/ou médicaux ;
- les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires et dans des établissements de défense sociale, pour la durée de leur détention ;
- les mineurs placés dans une institution en application dela loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou à la loi du 1er mars 2002 relative à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, pour la durée de leur placement ;
- le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées à l’étranger, les militaires détachés à l’étranger, soit auprès d’organismes nationaux ou supranationaux, soit auprès d’une base militaire à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille, pour la durée de leur déploiement ou détachement ;
- les membres du personnel de la police fédérale absents du Royaume, ainsi que les membres de leur ménage qui, soit accompagnent le personnel militaire et civil des Forces belges à l’étranger, soit accomplissent une mission spécifique à l’étranger, pour la durée de leur accompagnement ou mission ;
- les miliciens sous les armes et les objecteurs de conscience pendant la durée de leur service, les miliciens bénéficiant de l’exemption du service militaire en vertu de l’article 16 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, pendant la durée de leur service ou de leur mission de coopération ;
- les agents fédéraux, régionaux et communaux exerçant une fonction dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l’étranger, ainsi que les membres de leur ménage, à condition qu’ils aient un lien hiérarchique avec le chef de poste et qu’ils soient inscrits sur la liste diplomatique de la représentation susmentionnée, pour la durée de leur mission ;
- les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues en vertu de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement, ainsi que les membres de leur ménage, pour la durée de leur mission de coopération ;
- les personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois ou plus et ce sans préjudice des dispositions relatives aux absents visées au Livre I du Titre IV du Code civil. L’absence temporaire prend fin avec le retour de la personne disparue ou lorsque son décès est constaté ;
- les personnes qui, dans le cadre de leur profession, effectuent un travail précis ou une mission spécifique dans une autre commune du Royaume ou à l’étranger, ainsi que les membres de leur ménage, pour la durée de leur travail ou mission ;
- les élèves et étudiants de plus de seize ans qui sont encore financièrement à charge de leurs parents et qui séjournent en dehors du lieu de la résidence principale de leur ménage, pour la durée de leurs études.
L’intéressé doit mentionner la véritable raison sur le formulaire de déclaration et fournir les preuves nécessaires.
Dans les registres de la population de quelle commune les détenus doivent-ils être inscrits ?
Les détenus doivent, en principe, être considérés comme étant temporairement absents de leur commune de résidence.
Un détenu qui fait partie d'un ménage reste donc inscrit durant son écrou dans les registres de la commune où le ménage a sa résidence. Il suit également le sort du ménage lors des changements de résidence principale.
L'inscription en absence temporaire d'un isolé peut également être maintenue à condition que son logement soit inoccupé et qu’il y dispose encore de suffisamment d’intérêts.
Toutefois, s'il y a rupture du lien avec le ménage dont le détenu faisait partie lors de son écrou ou que le détenu ne dispose plus d'aucun foyer (= avoir un logement personnel en location ou en propriété et être inscrit comme isolé), l'inscription à cette adresse n'a pas lieu d'être maintenue. Le détenu sera alors inscrit en adresse de référence à l’adresse du centre public d'action sociale de la commune où il était inscrit en dernier lieu au registre de la population ou, s’il n’a jamais été inscrit dans les registres de la population d’une commune, il sera inscrit en adresse de référence à l’adresse du centre public d’action sociale de la commune où se trouve l’établissement. Pour les étrangers, il faut d’abord vérifier le droit de séjour.
Les personnes disparues, les enfants enlevés par l’un des deux parents sont-ils considérés comme temporairement absents ?
La réglementation générale en matière de population prévoit que toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale, qu'elle y soit présente ou temporairement absente.
La notion d'absence temporaire est appliquée aux personnes dont la disparition a été signalée à la police locale ou fédérale depuis six mois au moins. Dans le cas d'enfants retenus à l'étranger par un de ses parents, la notion d’absence temporaire est également appliquée pour autant que le parent retenant l’enfant à l’étranger ait été condamné pénalement. Ils sont considérés comme temporairement absents sans limitation de durée et restent donc inscrits aux registres de la population de leur commune de résidence et continuent donc à faire partie du ménage auquel ils appartiennent.
Quelle est la procédure à suivre pour les étudiants dans le cadre des inscriptions aux registres de la population ?
La réglementation générale en matière de population prévoit que toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale, à l'adresse où elle séjourne effectivement pendant la plus grande partie de l'année.
Mais, pour les étudiants qui prennent un "kot" près du lieu de leurs études, on considère qu'il s'agit d'une situation provisoire ; ils sont donc considérés comme temporairement absents et restent inscrits dans leur famille. En effet, pendant cette période, les étudiants restent normalement à la charge de leurs parents et ils reviennent régulièrement chez eux pour les week-ends et les congés scolaires.
Une des conséquences principales de cette situation est que les étudiants restent gérés administrativement par la commune où ils sont inscrits, notamment pour tous leurs documents officiels (carte d'identité, permis de conduire, etc.), pour obtenir des certificats ou attestations et pour leurs obligations électorales.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle absolue, car la réglementation prévoit que l'étudiant qui n'a plus ni ménage ni foyer dans sa commune d'origine et qui n'est plus à charge de sa famille est inscrit dans les registres de la commune où il réside effectivement.
Un étudiant peut donc demander son inscription aux registres de la commune où il effectue ses études. Outre la réalité de la résidence effective, la commune doit alors vérifier que l'étudiant n'est plus à charge de sa famille (qu'il jouit d'une indépendance financière) et qu'il n'a plus ni ménage ni foyer dans une autre commune.
L'enquête relative au caractère effectif de la résidence principale d'un étudiant s'effectue conformément aux dispositions du règlement communal en la matière ; il revient à l'étudiant de fournir à l'administration communale tous les éléments permettant d'apprécier la situation de résidence, notamment en ce qui concerne son indépendance financière.
Une famille habite une péniche amarrée de manière fixe sur un quai. La commune peut-elle procéder à son inscription et de quelle manière ?
Conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. La détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans la commune durant la plus grande partie de l'année.
Pour l'application des dispositions relatives à l'inscription des personnes séjournant en demeure mobile, il faut faire une distinction entre véritable demeure mobile et demeure mobile ayant perdu son caractère de mobilité, c'est-à-dire supportée par une installation incorporée ou ancrée au sol (caravanes, bateaux, etc.).
Dans le cas d’une demeure mobile, les personnes sont inscrites dans la commune où elles séjournent au moins 6 mois par an à une adresse fixe. Lors de leurs déplacements, les personnes séjournant dans une demeure mobile sont considérées comme temporairement absentes. Si la majeure partie de l'année, elles effectuent des déplacements, elles sont inscrites dans la commune où elles disposent d'une adresse de référence (voir la rubrique "Adresse de référence").
Ces modalités d'inscription sont applicables à l'ensemble des personnes vivant en demeure mobile, indépendamment de la profession ou de l'état (bateliers, artistes de cirque, forains, nomades). Elles ne s'appliquent pas aux demeures mobiles qui ont perdu leur caractère de mobilité (caravanes résidentielles, bateaux convertis en habitation).
Dans la deuxième situation, aucune adresse de référence n'est possible pour les occupants d'habitations déplaçables ayant un emplacement permanent (caravanes résidentielles, bateaux aménagés en logement). Le cas échéant, les habitants doivent être inscrits à l'adresse à laquelle cette "habitation déplaçable" est établie de manière permanente. L'adresse de référence n'est donc pas destinée aux occupants de bateaux-logements. Ces personnes ont une adresse fixe. Elles doivent être inscrites dans les registres au nom du dock auquel le bateau est amarré et au numéro de quai y afférent (le cas échéant au nom de la rue adjacente avec le numéro y afférent).
En vertu de l’article 1er, §1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les personnes qui s’établissent dans un logement dont l'occupation permanente n'est pas autorisée pour des motifs de sécurité, de salubrité, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, tel que constaté par l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet, ne peuvent être inscrites qu'à titre provisoire par la commune aux registres de la population. Leur inscription reste provisoire tant que l'instance judiciaire ou administrative habilitée à cet effet n'a pas pris de décision ou de mesure en vue de mettre fin à la situation irrégulière ainsi créée. L'inscription provisoire prend fin dès que les personnes ont quitté le logement ou qu'il a été mis fin à la situation irrégulière.